Fond de commerce

Lundi 21 novembre 2011 1 21 /11 /Nov /2011 22:14

L'article 1466 A du Code général des impôts prévoit différentes exonérations temporaires de cotisation foncière des entreprises (CFE) pouvant être décidées par les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale, en faveur des établissements situés dans les zones urbaines en difficulté, afin d'inciter les entreprises à s'installer sur ces territoires.

En 2011, les plafonds pour l'éligibilité à ces exonérations avaient été fixés à 26.955 euros dans les zones urbaines sensibles et les zones de redynamisation urbaine et à 72.709 euros dans les zones franches urbaines.

Une instruction fiscale du 30 septembre 2011 vient de préciser le nouveau plafond d'exonération de CFE applicable aux créations ou extensions d'établissements réalisées dans les zones urbaines sensibles (ZUS) et les ZRU. Elle le fixe à un montant de 27.413 euros de base nette imposable.

Dans les zones franches urbaines, le plafond d'exonération de CFE applicable est fixé quant à lui, à 73.945 euros de base nette imposable.



Source : instruction fiscale du 30 septembre 2011 (BOI n°6 E-8-11),

 

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Dimanche 20 novembre 2011 7 20 /11 /Nov /2011 22:13

L’INSEE vient de publier les indices qui permettent de revaloriser les loyers perçus au titre d'un bail commercial.

Indice du coût de la construction (ICC) : Pour le 2e trimestre 2011, l’indice du coût de la construction augmente de 5% sur un an passant de 1517 au 2e trimestre 2010 à 1593 aujourd’hui.

Pour la révision triennale des loyers commerciaux, l’ICC est en hausse de 1,98 % par rapport à celui du 2e trimestre 2008, lequel s’élevait à 1562.

S’agissant du plafonnement des loyers applicable lors du renouvellement d’un bail commercial au terme des 9 ans, la hausse ressort à 36,97 % par rapport à l’indice du 2e trimestre 2002, lequel s’élevait à 1163.

Indice des loyers commerciaux (ILC) : L’Indice des loyers commerciaux peut se substituer à l’ICC, sous réserve que ce remplacement ait fait l’objet d’un avenant au bail ou qu’il soit contractuellement prévu par les Parties.

Pour le 2e trimestre 2011, il est en hausse de 2,56% passant de 101,83 au 2e trimestre 2010 à 104,44.


Loyers bail d’habitation : L'Indice de Référence des Loyers (IRL) vient également d’être publié par l’INSEE. Cet indice permet de calculer l'augmentation annuelle des loyers perçus au titre d'un bail d'habitation. Il s'élève, pour le troisième 2011, à 120,95 (contre 118,70 au troisième trimestre 2010). Il est donc en augmentation de 1,90 % sur un an.



Sources : Communiqués INSEE des 7 et 13 octobre 2011.

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Mardi 18 octobre 2011 2 18 /10 /Oct /2011 22:02

La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 septembre 2011, et sous le visa de l'article L. 145-34 du code de commerce et l'article L. 145-33 du même code précise que "le montant des loyers des baux à renouveler ou à réviser doit correspondre à la valeur locative ; qu'à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 du code de commerce, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré".

 

Elle ajoute qu'"une modification notable des facteurs locaux de commercialité ne peut constituer un motif de déplafonnement du nouveau loyer qu'autant qu'elle est de nature à avoir une incidence favorable sur l'activité commerciale exercée par le preneur".

 

Source : Cour de cassation, 3ème chambre civile, 14 septembre 2011 (pourvoi n° 10-30.825) –

 

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Mercredi 22 juin 2011 3 22 /06 /Juin /2011 12:59

La sous-location d'un local commercial n'est possible que si le bailleur l'autorise préalablement au contrat ou ayant fait l’objet d’un avenant au bail commercial principal, et ce, afin d’éviter l’irrégularité de la sous-location.


En outre, le bailleur doit avoir été appelé à concourir à l'acte de sous-location.


En cas d’irrégularité de la sous-location, le sous-locataire est considéré comme un occupant sans droit ni titre qui ne peut se voir appliquer la réglementation des baux commerciaux.


Le locataire principal encourant, quant à lui, la résiliation de son bail, ou le refus de renouvellement de celui-ci sans avoir droit à une indemnité d'éviction.


La loi admet toutefois qu'une sous-location puisse être tacitement autorisée par le bailleur si cette autorisation résulte d'une attitude claire et non équivoque du bailleur.



Source : Cassation civile 3e, 4 mai 2011, n° 09-72550


 

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Mardi 22 mars 2011 2 22 /03 /Mars /2011 19:26

Par la modification de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, la loi du 22 décembre 2010 met fin à la pratique qui consistait à faire supporter les frais inhérents à la réalisation d’un état des lieux au locataire. Le législateur souhaite en effet protéger les locataires.


Désormais, si le locataire ne fait pas de difficulté pour participer à un état des lieux contradictoire, aucun frais ne pourra lui être réclamé.

Les frais pourront, en revanche, lui être réclamé que dans l’hypothèse où le locataire se montre défaillant et seulement après un délai de 7 jours à compter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé » de réception l’informant de la date de l’état des lieux contradictoire.

Le nouvel article 3 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit désormais :

« Un état des lieux établi lors de la remise et de la restitution des clés est joint au contrat. Il est établi par les parties, ou par un tiers mandaté par elles, contradictoirement et amiablement. En cas d'intervention d'un tiers, les honoraires négociés ne sont laissés ni directement, ni indirectement à la charge du locataire.


Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au neuvième alinéa, il l'est, sur l'initiative de la partie la plus diligente, par un huissier de justice à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »

 

 

Source : Article 22 de la loi du 22 décembre 2010, n°2010-1609

 

 

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