Droit de la consommation

Lundi 24 août 2009 1 24 /08 /2009 23:02

Le fabricant ou l’importateur de biens meubles doivent informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces de rechange, indispensables à l’utilisation des biens, seront disponibles sur le marché.


La loi du 12 mai 2009 précise que cette information doit obligatoirement être délivrée au consommateur par le vendeur.( C. consom., art. L. 111-2 mod. par L. no 2009-526, 12 mai 2009, art. 22).

 

L’article L. 111-2 du code de la consommation concernant l’information du consommateur par le professionnel sur la disponibilité des pièces de rechange est également modifié.

 

La nouvelle rédaction du texte tend à supprimer une contradiction qui figurait dans le code de la consommation.

 

En effet, si le fabricant d’un bien doit préciser au vendeur professionnel la période pendant laquelle les pièces indispensables à l’utilisation du bien seront disponibles sur le marché, le vendeur professionnel qui cède ce bien au consommateur n’était, quant à lui, pas tenu juridiquement de répercuter exactement l’information reçue du fabricant. Il avait simplement pour obligation d’indiquer une date « prévisible ».

 

La loi du 12 mai 2009 harmonise ainsi les obligations du fabricant et du vendeur, en imposant à ce dernier de répercuter l’information au consommateur et ce, avant la conclusion du contrat.

 

Le nouvel article a également pour objet de faire peser sur le vendeur la charge de prouver qu’il a exécuté son obligation de renseignement vis-à-vis du consommateur. ( C. consom., art. L. 111-2).

Désormais, le consommateur peut saisir à son choix, outre l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.

 

Cette disposition est favorable au consommateur qui se plaint de l’inexécution d’un contrat, spécialement en cas de non-livraison du bien. Elle perd par contre son intérêt dès lors que la livraison a bien eu lieu au domicile du consommateur.

 

Source :  Loi n° 2009-526, 12 mai 2009 : JO, 13 mai 2009

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Mardi 11 août 2009 2 11 /08 /2009 23:01

La loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures contient plusieurs dispositions relatives à l’information qui doit être portée au consommateur.

 

Les articles 21 et 22 de la loi font supporter au professionnel, deux obligations relatives au devoir d’information vis-à-vis du consommateur.

 

Tout d’abord, aux termes de la nouvelle rédaction de l’article L. 111-1 du code de la consommation, tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service ( C. consom., art. L. 111-1 mod. par L. no 2009-526, 12 mai 2009, art. 21).

 

La jurisprudence était constante depuis plusieurs années sur le fait qu’il appartenait au seul professionnel de rapporter la preuve qu’il avait bien satisfait à son obligation (Cass. 1re civ., 15 mai 2002, no 99-21.521, Cardoso c/ Guillot).

                                     

Source :  Loi n° 2009-526, 12 mai 2009 : JO, 13 mai 2009

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