Le commandement de payer ne peut produire d'effet que s'il informe clairement le locataire du manquement qui lui est reproché et du délai qui lui est imparti pour y remédier.
Un bailleur de locaux commerciaux a fait délivrer à son locataire un commandement de payer un arriéré de loyers visant la clause résolutoire du bail. Le locataire a formé opposition à ce commandement.
La cour d'appel de Douai, dans un arrêt du 18 novembre 2008, a déclaré le commandement valable au motif que la demande de paiement sous huit jours ne caractérisait pas la volonté du bailleur de voir anticiper les effets du commandement, l'absence de paiement sous huitaine n'étant pas de nature à faire jouer la clause résolutoire avant l'expiration du délai d'un mois.
La Cour de cassation infirme la décision des juges du fond en retenant dans un arrêt du 29 juin 2010 que la cour d'appel devait rechercher si la mention de deux délais différents dans le commandement n'était pas de nature à créer une confusion dans l'esprit du locataire, en l'empêchant de prendre la mesure exacte des injonctions qui lui étaient faites et d'y apporter la réponse appropriée dans le délai requis.