Droit Immobilier

Mardi 19 octobre 2010 2 19 /10 /Oct /2010 10:44

Le commandement de payer ne peut produire d'effet que s'il informe clairement le locataire du manquement qui lui est reproché et du délai qui lui est imparti pour y remédier.

 

Un bailleur de locaux commerciaux a fait délivrer à son locataire un commandement de payer un arriéré de loyers visant la clause résolutoire du bail. Le locataire a formé opposition à ce commandement. 

La cour d'appel de Douai, dans un arrêt du 18 novembre 2008, a déclaré le commandement valable au motif que la demande de paiement sous huit jours ne caractérisait pas la volonté du bailleur de voir anticiper les effets du commandement, l'absence de paiement sous huitaine n'étant pas de nature à faire jouer la clause résolutoire avant l'expiration du délai d'un mois.

 

La Cour de cassation infirme la décision des juges du fond en retenant dans un arrêt du 29 juin 2010 que la cour d'appel devait rechercher si la mention de deux délais différents dans le commandement n'était pas de nature à créer une confusion dans l'esprit du locataire, en l'empêchant de prendre la mesure exacte des injonctions qui lui étaient faites et d'y apporter la réponse appropriée dans le délai requis.

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Lundi 18 octobre 2010 1 18 /10 /Oct /2010 10:43

Le propriétaire d'un fonds de commerce qui le donne en location-gérance est tenu de mettre à la disposition du locataire-gérant un local répondant aux normes de sécurité légales afin de lui en permettre l'exploitation régulière. 

l'insertion dans le contrat d'une clause de non-garantie contre les vices cachés ne lui permet pas de s'exonérer de son obligation de délivrer un local conforme à l'usage auquel il est contractuellement destiné.

En cas de non respect de cette obligation, le locataire-gérant peut obtenir en justice la rupture du contrat ainsi que l'attribution de dommages-intérêts au titre des investissements qu'il a été amené à réaliser et réparation du préjudice subi en cas de la fermeture administrative de son commerce pour non-respect des règles de sécurité.

Source : Cassation commerciale, 13 juillet 2010, n° 09-69170

 

 

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Dimanche 17 octobre 2010 7 17 /10 /Oct /2010 10:42

En principe, un bail commercial n’a d’effets qu’entre les personnes qui l’ont conclu. Il ne crée ainsi aucun droit ni aucune obligation pour les personnes qui y sont étrangères. 

Ce qui signifie que lorsqu’une des parties au contrat faillit dans ses obligations contractuelles, seule la partie victime peut invoquer ce manquement pour obtenir réparation du préjudice qu’il a subi. 

Toutefois, le principe a son exception. 

En effet, si ce manquement cause un dommage à une personne étrangère au contrat, cette dernière a la possibilité de s’en prévaloir en justice pour demander au fautif l’indemnisation du préjudice qu’elle a, elle aussi, subi.

C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans son arrêt du 13 juillet 2010. 

En l’espèce, un commerçant exploitant un salon de thé était lié par un bail commercial qui lui interdisait notamment d’exercer une activité pouvant faire concurrence aux autres commerçants installés dans le même immeuble. 

Plus tard, un nouveau commerçant s’installa dans l’immeuble pour développer une activité de glacier. 

Mais ce dernier, en méconnaissance d’une clause de non-concurrence de même nature stipulée dans son propre contrat de bail, ouvrit un salon de dégustation de pâtisseries, gaufres et petits déjeuners. 

Le premier commerçant l’assigna alors en justice, en lui reprochant de ne pas avoir respecté sa clause de non-concurrence, afin d’obtenir la fermeture de son commerce et l’indemnisation du préjudice causé par la concurrence directe qui lui était ainsi faite. Après avoir rappelé que le tiers à un contrat peut invoquer un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, la Cour de cassation a fait droit à sa demande en interdisant au second commerçant d'exercer toute activité concurrentielle au premier et en le condamnant au paiement de dommages et intérêts.

Cassation commerciale, 13 juillet 2010, n° 09-67516

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Vendredi 6 août 2010 5 06 /08 /Août /2010 16:11

Au visa de l’article L. 141-7 du code de commerce, la Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 15 juin 2010 que la publication de la vente du fonds de commerce ne constitue pas une condition d’opposabilité de la cession, mais du paiement du prix de vente. 

En effet, le transfert de la propriété du fonds de commerce est opposable aux tiers dès la conclusion de la vente, peu important le défaut de publication de la cession. 

 

Source : Cass. com., 15 juin 2010, n° 09-67.057

 

 

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Jeudi 5 août 2010 4 05 /08 /Août /2010 16:04
S’agissant de l’indice du coût de la construction, il est en légère hausse sur un an. Mais l’indice des loyers commerciaux est en revanche en baisse. 
Indice du Coût de la Construction (ICC) :
Pour le 1er trimestre 2010, l’indice du coût de la construction (ICC) s’établit à 1508 (contre 1507 pour le 1er trimestre 2009). 
Sur un an, il s’agit d’une très légère augmentation de 0,33 %. Mais sur trois ans par contre, notamment pour la révision triennale des loyers commerciaux, il est en hausse de 8,88 % par rapport à l’indice du 1er trimestre 2007, lequel s’élevait à 1385. 
Par ailleurs, pour ce qui concerne le plafonnement des loyers applicable lors du renouvellement d’un bail commercial au terme des 9 ans, la hausse ressort à 34,04 % par rapport à l’indice du 1er trimestre 2001, lequel s’élevait à 1125.
Indice des Loyers Commerciaux (ILC) Cet autre indice peut désormais être appliqué en lieu et place du précédent, mais sous réserve que ce remplacement ait fait l’objet d’un avenant au bail. 
Pour le 1er trimestre 2010, il est fixé à 101,36. Celui du 1er trimestre 2009 s’élevant à 102,73, il est donc en baisse sur un an de 1,33 %.
Indice de Référence des Loyers (IRL) Publié par l’INSEE le 12 juillet, cet autre indice constitue la référence désormais pour la révision des loyers du parc locatif privé, ainsi que pour les redevances des contrats de location accession portant sur des immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, achevés ou en cours de construction à la date de la signature de la convention. 
Fixé à 118,26 pour le 2e trimestre 2010, il est en hausse de 0,57 % par rapport au 2e trimestre 2009 (117,59). 
Source : communiqués INSEE des 9 et 12 juillet 2010.
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