Droit Immobilier

Samedi 13 mars 2010 6 13 /03 /2010 16:37

Maintes fois repoussée, l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 8 décembre 2005, relative à la réforme du permis de construire et des autorisations d'urbanisme, avait notamment pour objectif de simplifier les démarches pour les demandeurs d'autorisation. C'est pourquoi le nombre de formulaires de demandes a été réduit de 13 à 3 et, par conséquent, leur champ d'application a été modifié.

 

C'est l'article R431-36 du Code de l'urbanisme qui définit la composition générale des dossiers de déclaration préalable, dont le principe reste celui de ne demander que les pièces nécessaires à la bonne instruction de la demande. A cette fin, parmi les documents mis à la disposition du public, figure le bordereau de pièces jointes qui précise, expressément et de manière exhaustive, d'une part la seule pièce obligatoire quel que soit l'objet de la demande (le plan de situation), et d'autre part les pièces à fournir en fonction de la nature ou de la situation du projet.

 

Estimant à juste titre que le formulaire de demande lui-même, qui comporte 7 pages, peut paraître complexe, la secrétaire d'Etat au logement et à l'urbanisme indique dans une réponse ministérielle du 9 février 2010  que dans un souci de bonne administration, deux nouveaux formulaires simplifiés de déclaration préalable seront bientôt disponibles :

 

  1. le formulaire relatif aux constructions et travaux non soumis à permis de construire portant sur une maison individuelle et/ou ses annexes
  2. le formulaire relatif aux lotissements et autres divisions foncières non soumis à permis.

Ces deux nouveaux formulaires seront accompagnés également de la liste des pièces à fournir, en fonction du projet et de sa localisation

 

Source : réponse ministérielle du 9 janvier 2010, BOI n°57507




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Vendredi 1 janvier 2010 5 01 /01 /2010 16:57

En cas de construction immobilière, la loi prévoit un régime de responsabilité de plein droit du constructeur envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage pour tous dommages de nature décennale qui seraient susceptibles d'apparaître après réception de l'ouvrage pendant les 10 années qui suivent l'achèvement de la construction.


Tout contrat d'assurance souscrit en matière d'assurance-construction au titre de la responsabilité décennale (article A243-1 du Code des assurances) doit obligatoirement comporter les clauses figurant en annexe de l'arrêté du 19 novembre 2009.

Tout autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altérer d'une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s'applique exclusivement à des garanties plus larges.

Cette règle s'applique aux contrats conclus ou reconduits à compter du 28 novembre 2009.


L'arrêté contient les clauses types applicables aux contrats d'assurance de responsabilité décennale, les clauses types applicables aux contrats d'assurance dommages, ainsi que les clauses-types applicables aux contrats collectifs de responsabilité décennale souscrit pour le compter de plusieurs personnes assujetties à l'obligation d'assurance mentionnée aux articles L241-1 et 241-2 du Code des assurances, en complément des contrats individuels garantissant la responsabilité décennale.


A titre indicatif, les clauses types applicables aux contrats d'assurance responsabilité décennale portent sur la nature de la garantie, le montant de la garantie, la durée et le maintien de la garantie dans le temps, la franchise, les exclusions et la déchéance.

Source : Arrêté du 19 novembre 2009, JORF n°0275 du 27 novembre 2009 page 20428

 

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Lundi 28 décembre 2009 1 28 /12 /2009 16:51

Quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile.


À l'origine de ce contentieux, il y a l'erreur d'un huissier de justice qui, intervenant pour le compte d'un preneur à bail commercial, a délivré congé au bailleur, au lieu de lui signifier une demande de renouvellement. Réalisant son erreur, l'officier ministériel signifiera, trois jours plus tard, la demande visée à l'article L. 145-10 du code de commerce, censée annuler et remplacer le congé. Le bailleur devait, le même jour, accepter le congé et, trois semaines plus tard, au vu de ce congé, refuser le renouvellement sans indemnité d'éviction. Le preneur a alors porté le litige sur le terrain judiciaire afin que le congé soit reconnu n'avoir produit aucun effet. Il obtient gain de cause en appel, les juges estimant l'acte inexistant, car intervenu hors mandat à la suite d'une erreur du mandataire, le mandant n'ayant jamais eu l'intention de donner congé.


Cette décision est censurée par les hauts magistrats, non pas au regard de l'effet relatif des conventions et de la théorie du mandat apparent, mais au visa des articles 114 et 117 du code de procédure civile, ensemble l'article 649 du même code précisant que la nullité des actes d'huissier relève du régime de la nullité des actes de procédure.
Pour la Cour, le congé émanant du preneur est un acte de procédure qui demeure valable tant qu'il n'est pas affecté :


•    soit par un vice de forme faisant grief (précisant que la notion de grief est distincte de celle de préjudice, V. Civ. 2e, 18 janv. 1989, JCP 1989. II. 21286),


•    soit par une des irrégularités de fond énumérées limitativement à l'article 117 du code de procédure civile (visant uniquement différentes hypothèses de défaut de capacité d'ester en justice ou de défaut de pouvoir).


Dès lors, seul l'accord non équivoque du bailleur pour entériner la rétractation du congé - acte unilatéral - aurait pu « sauver » le bail. Il reste, en définitive, comme seul recours au preneur, à se retourner contre l'officier ministériel, lequel a d'ailleurs reconnu avoir commis une « erreur grossière ».

 

Source : Civ. 3e, 30 septembre 2009, n° 08-13.756

 

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Mercredi 19 août 2009 3 19 /08 /2009 22:59

Depuis le 1er janvier 2009, la création ou l’extension d’un ensemble commercial de plus de 1000 m² (au lieu de 300m² auparavant est soumise à autorisation de la Commission départementale d’aménagement commercial (CDAC).

Issue de la récente loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008, cette obligation vient d’être renforcée. Désormais une autorisation de la CDAC est requise pour toute extension de la surface de vente d’un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil de 1000 m² ou devant dépasser ce seuil après réalisation du projet.

Le professionnel qui ne respecterait pas cette obligation s’expose à la fermeture administrative de l’établissement jusqu’à régularisation, au paiement d’une amende de 15 000 euros s’il ne satisfait pas aux injonctions du préfet de réduire sa surface de vente et au versement d’une astreinte journalière de 150 euros par m² exploité irrégulièrement.

Source : Art. 47, loi n°2009-526 du 12 mai 2009, JO du 13 mai 2009

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Jeudi 30 juillet 2009 4 30 /07 /2009 23:00

Conformément à la législation encadrant les baux commerciaux, le locataire ou le propriétaire qui souhaite mettre fin à un bail commercial doit adresser à l’autre partie soit par acte notarié, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, la dénonciation du bail, sachant que le locataire peut résilier le bail tous les trois ans, tandis que le propriétaire ne peut y mettre fin qu’à son expiration (en principe au bout de neuf ans).

Depuis la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008, le locataire n’a plus à faire référence aux usages locaux pour savoir quand donner son congé. En effet, auparavant, le congé devait être donné au moins six mois à l’avance et dans un délai plus long si les usages locaux l’exigeaient.

 Désormais, la règle est la même pour tout le monde : le congé doit être donné « pour le dernier jour du trimestre civil et au moins six mois à l’avance ».

Selon le secrétaire d’Etat chargé du commerce, de l’artisanat et des PME, l’expression « pour le dernier jour du trimestre civil et au moins six mois à l’avance » signifie que ce délai de six mois doit toujours au minimum être respecté et qu’on lui ajoute si besoin le délai permettant d’atteindre la fin du trimestre.

Exemple : si un locataire souhaite mettre fin à son bail commercial et envoie son congé le 4 avril 2009, le congé prendra effet le 31 décembre 2009 (délai de six mois : du 4 avril au 4 octobre auquel s’ajoute le délai nécessaire pour atteindre le dernier jour du trimestre civil)

Source : Réponse ministérielle n°43709, JOAN du 5 mai 2009

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