Droit des affaires

Jeudi 11 mars 2010 4 11 /03 /2010 16:35

Le taux de l'intérêt légal est fixé à 0,65 % pour l'année 2010, contre 3,79 % en 2009. En très forte baisse, il tombe à un niveau qui n'a jamais été aussi bas !

 

Le taux de l'intérêt légal est notamment utilisé pour calculer les intérêts dus par un débiteur défaillant après mise en demeure et à déterminer le taux minimal des pénalités applicables entre professionnels en cas de retard de paiement.

 

On rappelle que depuis le 1er janvier 2009, le taux des pénalités de retard prévu par les entreprises dans leurs conditions générales de vente ne peut être inférieur à 3 fois le taux de l'intérêt légal, soit 1,95 % en 2010.

 

Le taux de l'intérêt légal est également utilisé, avec une majoration de 5 points (soit 5,65 % en 2010), pour les intérêts dus par une personne condamnée par une décision de justice et qui ne s'est pas exécutée dans un délai de deux mois.

 


En matière fiscale, le taux de l'intérêt légal est appliqué notamment en cas de paiement différé ou fractionné des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière. Il est alors arrondi à la première décimale, soit 0,6 % pour 2010.

Décret n° 2010-127 du 10 février 2010, JO du 11




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Jeudi 11 mars 2010 4 11 /03 /2010 16:34

Le statut social du gérant de société à responsabilité limitée (SARL) dépend du nombre de parts qu'il détient dans le capital de sa société. S'il possède plus de 50 % (gérant majoritaire), il est assujetti au régime social des travailleurs non-salariés. S'il possède 50 % ou moins (gérant égalitaire ou minoritaire) et s'il est rémunéré, il est affilié au régime général de la Sécurité sociale.

 

Pour le calcul des parts du gérant, sont prises en compte celles de son conjoint et de ses enfants mineurs non émancipés.

 

Et depuis le 14 mai 2009, les parts de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité (Pacs) doivent également être comptabilisées, qu'elles soient détenues en toute propriété, en usufruit ou en indivision, et quelle que soit la date de conclusion du Pacs.

 

Cette disposition s'appliquant aux gérances en cours, l'Acoss (Agence centrale des organismes de Sécurité sociale) vient de préciser que les gérants devenus majoritaires suite à la prise en compte des parts de leur partenaire pacsé doivent impérativement  s'immatriculer en tant que travailleurs indépendants auprès de leur centre de formalités des entreprises.

 

 Circulaire ACOSS n° 2010-001 du 4 janvier 2010



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Mercredi 10 mars 2010 3 10 /03 /2010 15:25

Réclamée de longue date, l'Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée (EIRL) se concrétise. Le projet de loi vient d'être entériné en Conseil des ministres et par les députés 

 

 « Une avancée réelle » pour l'APCM, un « modèle économique d'avenir » pour l'UPA : l'EIRL semble séduire !

 

Les contours de ce nouveau statut viennent d'être précisés dans un projet de loi qui a été présenté et adopté en 1ère lecteur par l'assemblée nationale au Parlement le 17 février et par le sénat le 24 février dernier.

 

Son but ? Mieux protéger les entrepreneurs individuels en permettant la séparation de leurs biens personnels et de leurs biens professionnels. Jusqu'alors, faute d'opter pour l'EURL ou la déclaration d'insaisissabilité, de nombreux chefs d'entreprise se voyaient ruinés en cas de liquidation.

 

Un texte d'autant plus attendu que ce sont justement les entrepreneurs individuels qui sont les plus vulnérables face à la crise. En 2009, les défaillances d'entreprises individuelles ont en effet représenté 15 500 cas, soit environ une défaillance sur quatre. Dans 90 % de ces derniers cas, il s'agit d'artisans ou commerçants (13 710 défaillances).
Le projet de loi précise les publics concernés (artisans, commerçants, professions libérales) ainsi que les régimes fiscaux et sociaux auxquels ils seraient assujettis.

 

Toutefois, plusieurs amendements avaient été proposés.

 

Un amendement déposé par le député Trassy-Paillogues, et adopté, revient sur l'effet de la déclaration d'affectation, en étendant son effet aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à celle-ci, c'est-à-dire les créanciers personnels auront un gage général sur le patrimoine personnel et les créanciers professionnels auront un gage général sur le patrimoine professionnel.

 

Cet aménagement assure que les créanciers, personnels comme professionnels, conservent les sûretés préexistantes dont ils disposaient sur des actifs identifiés, car l'acte de séparation du patrimoine ne doit pas remettre en cause les sûretés qui doivent continuer de s'imposer à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée comme elles s'imposaient à l'entrepreneur individuel de droit commun.

 

L'amendement à l'article premier précise que la séparation du patrimoine ne concerne que le droit de gage général des créanciers, sans porter atteinte aux sûretés dont les créanciers antérieurs sont dotés.

 

Un autre amendement, rédigé par les députés Vigier et Fasquelle, et adopté, prévoit que la responsabilité de l'entrepreneur individuel sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, soit engagée en cas de fraude, mais aussi en cas de manquement grave aux règles de séparation du patrimoine (déterminant les règles de composition du patrimoine affecté et comptabilité autonome de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée).

 

Un amendement a donc été adopté sur ce point, pour  « qu'aucune garantie personnelle ne [puisse] être demandée en supplément de la garantie offerte par un établissement de crédit ou une société de caution mutuelle, mais seulement pour couvrir la partie non garantie du concours financier ». Hervé Novelli a indiqué que l'intervention en garantie d'Oséo à hauteur de 70 % ne sera possible que si la banque renonce à exiger une caution personnelle.

 

Les discussions ont également porté sur les incidences fiscales et sociales du dispositif. En effet, la création de l'EIRL induirait un manque à gagner de recettes, estimé entre 50  à 60 millions d'euros. Pour lever les inquiétudes de certains députés, Hervé Novelli s'est engagé à mener une évaluation du coût de ce dispositif au bout d'un an.

 

Enfin, le projet de loi a été modifié afin d'assimiler pour les agriculteurs l'EIRL à l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), société civile dont le fonctionnement est très proche de celui de l'EURL.

 

Mais les principales critiques du texte concernaient la caution personnelle que les banques pourraient continuer à demander aux entrepreneurs, annulant ainsi une bonne part de la protection instaurée par l'EIRL.

 

Le projet de loi a également été modifié afin d'assimiler, pour les agriculteurs, l'EIRL à l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), société civile dont le fonctionnement est très proche de celui de l'EURL.



Par ailleurs, les biens apportés en nature devraient être estimés par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable si leur montant est supérieur à 30 000 euros.

La procédure accélérée ayant été retenue, ce projet de loi sera examiné au Sénat à partir du 6 avril 2010. La réforme devrait être opérationnelle le 1er janvier 2011.

 

Ainsi, l'EIRL devient une véritable EURL. D'où la question de l'intérêt de ces nouvelles dispositions ?!

 

Source : Adoption en Conseil des ministres du projet de loi relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée

 



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Mardi 9 mars 2010 2 09 /03 /2010 15:23

Dans un arrêt du 21 janvier 2010, la Cour de cassation lève une ambiguïté majeure sur la question de l’accès à une mesure de protection de justice du gérant de société débiteur de dettes d’origine professionnelle.

 

Conformément à l’article L 330-1 du code de la consommation : « La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ».

 

La Commission de surendettement des particuliers a systématiquement refusé la prise en compte des dettes, certes « personnelles » parce que la charge du paiement en incombe à la personne même du chef d’entreprise, mais d’« origine professionnelle », à savoir contractées à l’occasion de l’activité professionnelle.

 

En l’occurrence, les dettes concernées, bien que personnelles, était d’origine professionnelle puisqu’il s’agissait de dettes URSSAF, CANCAVA (caisse d’assurance vieillesse) et RSI (Régime Social des Indépendants).

 

Dans le même temps, le tribunal de commerce écarte des procédures collectives les dettes, certes d’origine professionnelle, mais de nature personnelle.

 

C’est ainsi que, pour certaines dettes, le gérant d’une entreprise ne pouvait bénéficier d’une mesure de protection de justice face aux poursuites exercées pas certains créanciers, dont les dettes n’étaient ni totalement personnelles, ni totalement professionnelles.

 

La Cour de cassation vient de mettre un terme à cette faille juridique en considérant qu’un gérant de société n’est ni un commerçant, ni un artisan, ni un professionnel indépendant au sens des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivant du Code de commerce, si bien qu’il n’est pas passible des dispositions sur les procédures collectives. 

 

Cela, nous le savions déjà. Mais la cour va plus loin en considérant que le gérant doit dès lors bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.

 

Source : Cass.com. 21 janvier 2010, N°08-19984




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Lundi 8 mars 2010 1 08 /03 /2010 15:19

C'est la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie qui a créé le régime de l'auto-entrepreneur pour permettre à toute personne physique, étudiant, salarié, demandeur d'emploi, retraité ou entrepreneur, d'exercer facilement une activité artisanale, commerciale ou indépendante sous forme individuelle, que ce soit à titre principal ou accessoire.

Ce régime, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2009, est ouvert à tous les micro-entrepreneurs et soumis au régime fiscal de la micro-entreprise, en franchise de TVA. Toutefois, le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'année civile 2010 doit être inférieur : à 80.300 euros HT pour les activités de commerce et 32.100 euros HT pour les activités de services. Mais attention, le chiffre d'affaires est à proratiser en fonction de la date de création de l'activité.

 

Toutefois, le régime de l'auto-entrepreneur ne dispense pas :

 

- de l'obligation de justifier de la qualification ou d'une expérience professionnelle requise pour l'exercice de certaines activités (métiers du bâtiment, de l'automobile, de l'alimentaire, de la coiffure, de l'esthétique, etc.),

- de la souscription d'une assurance professionnelle pour certaines activités (ex : le bâtiment).

 

En outre, à compter du 1er avril 2010, les artisans ne sont plus dispensés de l'inscription au répertoire des métiers.

 

Cette exigence a été prévue par l'article 67 de la troisième loi de Finances rectificative pour 2009.

 

Par contre, les artisans seront dispensés, pendant 3 ans, du paiement de la taxe pour frais de chambre de métiers et d'artisanat. 



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