Droit des affaires

Mardi 15 novembre 2011 2 15 /11 /Nov /2011 22:05

L'article L. 441-3 du code de commerce impose de mentionner sur les factures les réductions de prix acquises à la date de la vente.

Et selon la Cour de cassation, " l'article L. 441-3 du code de commerce dispose que la facture doit mentionner toute réduction de prix acquise à la date de la vente mais n'interdit pas d'y faire également figurer une remise conditionnelle".

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Dimanche 13 novembre 2011 7 13 /11 /Nov /2011 22:01

Selon un arrêt du 6 septembre 2011, la Cour de cassation a précisé lorsque son client était un professionnel, étant entendu comme étant une société commerciale, ce dernier n’avait pas à être prévenu de l'arrivée à échéance d'un contrat tacitement reconductible, contrairement aux dispositions applicables aux consommateurs.

Cependant, les professionnels prestataires de services doivent désormais informer leurs clients par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite.

A défaut, le client peut mettre un terme au contrat à tout moment, à compter de la date de reconduction, et sans frais.

Le Code de la consommation dispose que cette protection profite non seulement aux particuliers, mais également aux « non-professionnels ».
Selon la Cour de cassation, la réglementation relative au renouvellement des contrats tacitement reconductibles ne s'applique pas aux contrats signés entre sociétés commerciales.



Source : Cass. Commerciale, arrêt n° 10-21583 du 6 septembre 2011, n° 10-21583

 

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Vendredi 11 novembre 2011 5 11 /11 /Nov /2011 21:58

Les députés ont adopté une proposition de loi destinée à encadrer plus sévèrement encore les délais de paiement entre professionnels.

Toutes les entreprises doivent préciser leurs conditions de règlement dans leurs conditions générales de vente, ainsi que, sur chaque facture non réglée au comptant, la date limite de règlement, les conditions d'escompte éventuel, et le taux d'intérêt des pénalités qui sont exigibles en cas de retard de paiement.

Depuis 2009, le taux de ces pénalités ne peut en aucun cas être inférieur à 3 fois le taux de l'intérêt légal en vigueur (soit 1,14 % actuellement) ou, si aucun taux n'est mentionné, au taux REFI de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points (soit 11,25 % actuellement).

Enfin, ces pénalités sont dues dès le jour suivant la date limite de règlement mentionnée sur la facture, sans qu’il soit obligatoire de procéder à une quelconque formalité.

La proposition de loi des députés prévoit d’ajouter une nouvelle pénalité, à savoir que tout retard de paiement donnera également lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement au créancier d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement qui sera fixé par décret.

En outre, si les frais de recouvrement supportés par le créancier devaient être supérieurs, il pourra demander une indemnisation complémentaire.

En conséquence, la mention du montant de cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement au recto des factures payables à terme deviendra alors obligatoire.

Ces nouvelles dispositions devraient entrer en vigueur à compter du 1er janvier 2013, sauf décision contraire du sénat.



Source : Proposition de loi relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives n° 3706, article 90 bis nouveau (adoptée en 1re lecture à l'Assemblée nationale le 18 octobre 2011).

 

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Mercredi 9 novembre 2011 3 09 /11 /Nov /2011 21:53

Selon les dispositions de l’article L653-2 du Code de commerce, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.

Le député Damien Meslot a interrogé le ministre de l'Economie afin de savoir s'il était possible pour une personne faisant l'objet d'une interdiction de gérer, de s'installer en tant qu'auto-entrepreneur, dès lors qu’elle n'était pas inscrite au Registre du commerce et des sociétés, ni au répertoire des métiers.

Le Ministre de l’Economie a alors répondu dans une réponse minitérielle du 20 septembre 2011. Il a précisé que le régime de l'auto-entrepreneur relève des activités professionnelles de nature commerciale.
Aussi, les droits et obligations qui s'imposent aux commerçants et artisans s'appliquent également à ceux d'entre eux qui adoptent le régime de l'auto-entrepreneur.

En conséquence, l'auto-entrepreneur ne peut exercer son activité s'il se trouve sous le coup d'une interdiction de gérer une entreprise commerciale ou artisanale.

S'il n'est pas soumis à l'obligation de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés ou bien au répertoire des métiers, il reste toutefois passible de la sanction prévue à l'article L654-15 du Code de commerce, qui punit d'un emprisonnement de 2 ans et d'une amende de 375.000 euros le fait pour toute personne d'exercer une activité professionnelle en violation notamment de l'article L653-8 du même code prévoyant l'interdiction de gérer une entreprise.



Source : Réponse ministérielle du 20 septembre 2011 – JOAN Q n° 107215

 

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Lundi 7 novembre 2011 1 07 /11 /Nov /2011 21:40

Depuis le 4 mai 2010, la Cour de cassation a confirmé qu’un gérant pouvait prendre part au vote concernant sa rémunération, dès lors que celle ci ne procède pas d’une convention règlementée. Le 4 octobre dernier, la Cour de cassation va plus loin.

 

Elle confirme dans un premier temps que « la détermination de la rémunération du gérant d'une société à responsabilité limitée par l'assemblée des associés ne procède pas d'une convention, ce dont il résulte que le gérant associé, fût-il majoritaire, peut prendre part au vote ».

 

Dans un second temps, la Cour de cassation rappelle les deux conditions caractéristiques d’un abus de majorité. Pour qu’il y ait abus de majorité, la décision prise doit être contraire à l'intérêt social et elle doit avoir été prise dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité.

 

Or, Selon l'arrêt en question, l'abus de majorité ne peut être déduit de la seule participation du gérant majoritaire au vote de la délibération portant sur sa rémunération.

 

Source : Cour de cassation, chambre commerciale, arrêt n°10-23398 du 4 octobre 2011

 

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