Droit social

Dimanche 7 mars 2010 7 07 /03 /2010 20:21

 

Afin d'assurer la sécurité des salariés sur leur lieu de travail, le Code du travail impose, à l'article R4227-37, que dans les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de 50 personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en oeuvre des matières inflammables, une consigne de sécurité incendie soit établie et affichée de manière très apparente : 

 

 

  • dans chaque local pour les locaux dont l'effectif est supérieur à 5 personnes et pour les locaux mentionnés à l'article R4227-24 ; 
  • dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas. 

 

Dans les autres établissements, des instructions sont établies, permettant d'assurer l'évacuation rapide des personnes occupées ou réunies dans les locaux. 

L'article R4141-3-1 du Code du travail imposait jusqu'à présent à l'employeur d'informer les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité, en ce qui concerne : 

 

 

  • les modalités d'accès au document unique d'évaluation des risques 
  • les mesures de prévention des risques identifiés dans le document unique d'évaluation des risques 
  • le rôle du service de santé au travail et, le cas échéant, des représentants du personnel en matière de prévention des risques professionnels 
  • le cas échéant, les dispositions contenues dans le règlement intérieur, prévues aux alinéas 1° et 2° de l'article L1321-1 
  • le cas échéant, les consignes de sécurité et de premiers secours en cas d'incendie. 

 

Désormais, et en application du décret (n°2010-78) du 21 janvier 2010, l'information relative aux consignes de sécurité incendie est obligatoire et doit également concerner les instructions mentionnées à l'article R4227-37, ainsi que l'identité des personnes chargées de la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article R4227-38. 

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Samedi 6 mars 2010 6 06 /03 /2010 20:18

 

Aux termes de l'article R441-11 du Code de la sécurité sociale, modifié par le décret (n°2009-938) du 29 juillet 2009, depuis le 1er janvier 2010, la déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur. La réforme tend essentiellement à simplifier et clarifier la procédure afin de limiter les éventuels contentieux.

 

En cas d'accident professionnel

L'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés. La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident. 

Lorsque la déclaration de l'accident, en application du deuxième alinéa de l'article L441-2, n'émanera pas de l'employeur, la victime adressera à la caisse la déclaration de l'accident. Un double sera envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief, par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur pourra alors émettre des réserves motivées. La caisse adressera également un double de cette déclaration au médecin du travail. 

En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime sera envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui aura déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur pourra alors émettre des réserves motivées. 

 

En cas de maladie professionnelle

 

Lorsque la victime adressera à la caisse la déclaration de maladie professionnelle, un double sera envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur pourra émettre des réserves motivées. La caisse adressera également un double de cette déclaration au médecin du travail.

 

Procédure commune en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si la caisse l'estime nécessaire

 

La caisse pourra envoyer avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête sera obligatoire en cas de décès.

 

Les nouveaux délais

 

 

  •  le point de départ du délai d'instruction par la caisse (30 jours si c'est un accident du travail, 90 jours s'il s'agit d'une maladie professionnelle) devient à compter du 1er janvier 2010 la date de réception par la caisse, de la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle et du certificat médical initial (article R441-10 CSS) 
  •  le délai entre l'information des parties, c'est-à-dire la victime ou ses ayants droit et l'employeur, de la fin de la procédure d'instruction et la date à laquelle la caisse prendra sa décision sera d'au minimum 10 jours francs. 

 

Durant cette période, ils peuvent consulter le dossier constitué par la caisse (comprenant la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ; les divers certificats médicaux ; les constats faits par la caisse primaire ; les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; les éléments communiqués par la caisse régionale ; et éventuellement, le rapport de l'expert technique). 

 

  •  la caisse doit informer la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur de la fin de la procédure d'instruction par lettre recommandée avec accusé de réception : 

 

La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief, précise l'article R441-14 Code de la sécurité sociale. 

 

Information de l'employeur en cas d'octroi d'une rente pour incapacité permanente

L'article R434-32 du Code de la sécurité sociale précise que la décision motivée d'allouer à la victime ou ses ayants droit, une rente pour une incapacité permanente, devra être immédiatement notifiée par la caisse primaire, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale.

 

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Vendredi 5 mars 2010 5 05 /03 /2010 20:15

 

L'article 90 de la loi de Financement de la sécurité sociale pour 2009 supprime, à compter du 1er janvier 2010, la mise à la retraite d'office par l'employeur, en reportant de 65 à 70 ans, l'âge auquel l'employeur peut d'office rompre le contrat de travail d'un salarié senior en invoquant l'ouverture des droits à la retraite d'office. La décision du passage de l'activité à la retraite relèvera d'ici quelques jours du seul choix du salarié, quel que soit son âge et quel que soit le nombre de trimestres auxquels il aura cotisé. 

 

Ainsi, si le salarié souhaite bénéficier du dispositif de surcote de sa pension de retraite, l'employeur ne pourra plus s'y opposer. S'il souhaite se séparer de son salarié, il devra procéder à un licenciement et verser les indemnités afférentes à ce mode de rupture. 

 

Le projet de loi de Financement de la sécurité sociale pour 2010 n'a pas remis en cause ce dispositif, qui entrera donc en vigueur au 1er janvier 2010, comme prévu. 

 

A compter du 1er janvier 2010, l'employeur ne pourra plus mettre à la retraite d'office, donc sans leur accord, les salariés âgés d'au moins 65 ans, ni même les salariés âgés de 60 à 65 ans qui peuvent bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et si cette mise à la retraite d'office s'effectue dans l'un des cas suivants : 

 

  • jusqu'au 31 décembre 2009, dans le cadre d'un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 et fixant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle ;
  • en application d'un accord professionnel mentionné à l'article L5122-4 en cas de cessation d'activité ;
  • dans le cadre d'une convention de préretraite progressive conclue antérieurement au 1er janvier 2005
  • dans le cadre du bénéfice de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la date de publication de la loi de 2003 portant réforme des retraites. 

 

A titre dérogatoire, les dispositions relatives à la mise à la retraite d'office demeurent applicables dans deux cas : 

 

  • pour les salariés âgés de 60 à 65 ans qui peuvent bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, et sous réserve qu'ils soient bénéficiaires d'une préretraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2010 et mise en oeuvre dans le cadre d'un accord professionnel mentionné à l'article L5123-6 du code du travail. 
  • pour les salariés âgés de 60 à 65 ans qui peuvent bénéficier d'une pension à taux plein, sous réserve que la mise à la retraite s'effectue dans le cadre du bénéfice de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la date de publication de la loi de 2003 portant réforme des retraites et ayant pris effet avant le 1er janvier 2010.
  •  

 

Désormais, les salariés âgés de 65 ans pourront, s'ils le souhaitent, prolonger leur activité d'une, deux... jusqu'à 5 années, sous réserve d'en avoir préalablement manifesté l'intention auprès de leur employeur. 

 

Rappelons que 3 mois avant la date à laquelle le salarié atteint l'âge de 65 ans, l'employeur devra interroger par écrit le salarié sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de retraite. 

 

En cas de réponse négative du salarié dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle l'employeur a interrogé le salarié, ou si l'employeur n'a pas respecté la procédure ou les délais, l'employeur ne pourra pas le mettre à la retraite d'office pendant l'année qui suit la date à laquelle le salarié aura atteint l'âge de 65 ans. 

Chaque année, il devra à nouveau interroger le salarié sur ses intentions, 3 mois avant la date de son anniversaire. 

 

La mise à la retraite d'office d'un salarié âgé de 65 ans demeurera donc possible, si celui-ci n'exprime pas la volonté de poursuivre son activité au-delà de cet âge. Seul un licenciement sera envisageable si l'employeur souhaite se séparer de son salarié. 

 

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Jeudi 4 mars 2010 4 04 /03 /2010 20:02

 

Selon les dispositions de l'article L5112-1-1 du Code du travail, issu de la loi de modernisation de l'économie, l'administration chargée des dispositifs en faveur de l'emploi, doit se prononcer depuis le 1er janvier 2010, de manière explicite, sur toute demande formulée par un employeur sur une situation de fait au regard des dispositions prévues par le code en matière d'aide à l'emploi, à l'exception de celles ayant un caractère purement fiscal ou social. 

 

Pris pour l'application de cet article, le décret (n°2009-1696) du 29 décembre 2009 relatif aux demandes d'informations concernant certains dispositifs d'aides à l'emploi précise que c'est au préfet qu'il appartient de se prononcer de façon motivée sur toute demande d'un employeur ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de dispositions relatives aux dispositifs en faveur de l'emploi. 

 

En outre, les dispositifs en faveur de l'emploi concernés par cette procédure sont ceux définis aux articles L5121-3 à L5124-1 du Code du travail, c'est à dire : 

 

 

  • l'aide à l'élaboration d'un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, 
  • l'aide aux actions de formation pour l'adaptation des salariés, 
  • le dispositif d'allocation spécifique de chômage partiel, les allocations complémentaires de chômage partiel, 
  • l'aide aux actions de reclassement et de reconversion professionnelle.

 

Et aux articles L5132-1 à L5132-17 du Code du travail, c'est à dire : 

 

 

  • l'insertion par l'activité économique.

 

 

Enfin, aux articles L5134-100 à L5134-109 du Code du travail, c'est à dire : 

 

 

  • le contrat relatif aux activités d'adultes-relais

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Mardi 2 mars 2010 2 02 /03 /2010 20:34

Au visa de l'article L. 1221-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil, la Cour de cassation rappelle que « le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice ne peut prétendre à rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail » (V. déjà Cass. soc., 10 nov. 2009, n° 08-40.088, FS-P+B, SNC Société de véhicules automobiles de Batilly (SOVAB) c/ Thérin : JurisData n° 2009-050260 ; JCP S 2009, act. 591).

Il appartient aux juges du fond de rechercher si le salarié s'est tenu, durant les périodes non travaillées, à la disposition de l'entreprise utilisatrice en vue d'effectuer un travail.

Source
Cass. soc., 9 déc. 2009, n° 08-41.737, FS-P+B, SA Nortel Networks c/ Clément et a. : JurisData n° 2009-050679

 

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