Droit social

Samedi 19 novembre 2011 6 19 /11 /Nov /2011 22:12

Tout employeur qui procède à un licenciement économique est désormais tenu, dès lors qu'il emploie moins de 1000 salariés, de proposer un Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) au salarié concerné. A défaut, l'amende peut aller jusqu'à 3 mois de salaire brut.

Le CSP, ou Contrat de Sécurisation Professionnelle, remplace depuis le 1er septembre dernier la Convention de Reclassement Personnalisé et le Contrat de Transition professionnelle, qui devaient eux aussi être proposés en cas de licenciement économique.

L’adhésion au CSP permet au salarié de bénéficier d’une allocation spécifique plus favorable que celle versée aux demandeurs d’emploi n’ayant pas signé ce contrat, ainsi que de mesures d’accompagnement favorisant son reclassement accéléré.

L'adhésion à un CSP doit être proposée au salarié soit lors de l'entretien préalable de licenciement, soit à l'issue de la dernière réunion de consultation des représentants du personnel (pour les licenciements d'au moins 10 salariés sur 30 jours).

Le Salarié dispose d'un délai de 21 jours pour accepter ou refuser le contrat, ce délai débutant en outre à compter du lendemain de la remise du dossier.

S'il accepte, l'employeur devra alors lui remettre le formulaire de demande d'allocation de sécurisation professionnelle afin qu'il le complète, le signe et le lui retourne accompagné des pièces demandées. Ensuite, le dossier complet devra être remis à Pôle Emploi par l'employeur.

L'employeur qui ne propose pas au salarié d'adhérer à un CSP alors qu'il y est tenu, est redevable d'une contribution spécifique auprès de Pôle emploi correspondant à 2 mois de salaire brut. De plus, Pôle emploi se substitue alors à l'employeur en proposant au salarié d'adhérer au CSP lorsque celui-ci s'inscrit comme demandeur d'emploi. Et si le salarié adhère à cette proposition, la contribution de l'employeur est portée à 3 mois de salaire brut.




Source : Loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011.

 

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Jeudi 17 novembre 2011 4 17 /11 /Nov /2011 22:08

Afin d'encourager le recours à l'apprentissage, tant par les jeunes que par les employeurs, la loi du 29 juillet 2011 vient apporter des modifications concernant les apprentis et les entreprises d’accueil.

 

Un jeune âgé de 14 ans peut désormais signer un contrat d'apprentissage s'il justifie avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire, ou avoir suivi une formation dans le cadre du dispositif d'initiation aux métiers en alternance.

 

Apprenti saisonnier : un même apprenti peut désormais être embauché conjointement par deux employeurs différents. Dans ce cas, et par dérogation aux règles habituelles, le contrat peut avoir pour finalité l'obtention de deux qualifications professionnelles.

 

Apprenti intérimaire : la loi permet désormais de conclure un contrat de travail temporaire avec un apprenti. La durée de ce contrat ne peut être inférieure à 6 mois (temps passé en formation au CFA inclus), mais la durée totale de la mission peut par contre aller jusqu'à 36 mois.

 

Apprenti stagiaire : Jusqu'ici, la signature d'un contrat d'apprentissage devait obligatoirement intervenir dans les 3 mois suivant le début de la formation en CFA. Passé ce délai, il ne pouvait poursuivre cette formation.

Désormais, l'apprenti qui n'aura pas trouvé d'entreprise d'accueil au terme de ce délai pourra poursuivre malgré tout sa formation, et ce durant un an. Il pourra également, durant cette période, effectuer des stages en entreprise sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Enfin, il pourra aussi signer à tout moment un contrat d'apprentissage, dont la durée sera réduite du nombre de mois écoulés depuis le début de son cycle de formation.

 

Apprenti « Etudiant des métiers » : Désormais, les apprentis se verront délivrer par leur CFA une carte portant la mention « Etudiant des Métiers », laquelle leur donnera droit aux mêmes avantages que ceux dont bénéficient les étudiants de l'enseignement supérieur.

 


Source : Loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, J.O. Du 29.

 

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Mercredi 16 novembre 2011 3 16 /11 /Nov /2011 22:05

En cas de non paiement des salaires par son employeur, le salarié exercer une action en paiement devant la formation des référés du Conseil des Prud’hommes.

Parallèlement à cette action en paiement, le salarié peut tirer les conséquences des manquements de son employeur en prenant acte de la rupture de son contrat de travail.

Cette possibilité pour le salarié a été encadrée par la jurisprudence.

Le salarié doit adresser à son employeur un courrier de prise d’acte de rupture par courrier recommandé, par lequel il dénonce les manquements de son employeur et précise sa décision de considérer le contrat comme rompu à compter de cet envoi.

Le contrat est donc, dès réception de ce courrier par l’employeur, résilié à effet immédiat sans préavis.

Le salarié doit ensuite saisir le Conseil des prud’hommes pour « homologuer » sa décision.

Si le conseil des prud’hommes estime que le salarié a eu raison, face à  l’attitude fautive de l’employeur rendant impossible le maintien du contrat de travail, de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, cette dernière sera alors requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec l’ensemble des condamnations que cela induit à la charge de l’employeur.

En revanche, si le conseil des prud’hommes considère qu’aucune faute ne peut être reprochée à l’employeur, ou que la faute reprochée n’est pas suffisamment grave pour entraîner la rupture du contrat de travail à ses torts, la prise d’acte de rupture sera alors requalifiée en démission du salarié avec pour principal conséquence l’absence de prise en charge de ce dernier au titre du chômage.

S’agissant d’un retard dans le paiement des salaires, le bien fondé de la prise d’acte dépendra du caractère répété ou isolé de ce retard, ainsi que de sa durée.

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Lundi 14 novembre 2011 1 14 /11 /Nov /2011 22:03

En cas de licenciement pour motif économique, les offres de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

L'absence de participations financières directes des sociétés du groupe entre elles n'est pas un critère déterminant de l’inexistence d'un groupe.

Source : Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 4 octobre 2011. N° de pourvoi : 10-19093.

 

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Samedi 12 novembre 2011 6 12 /11 /Nov /2011 21:59

La rémunération versée aux stagiaires est exonérée de cotisations dans la limite de 12,5% du plafond horaire de la sécurité sociale par heure de stage effectuée.

En 2011, le seuil de la franchise de cotisation est de 417,09 euros.

Cela signifie que lorsque le montant de la gratification versée au stagiaire est d'un montant supérieur, seule la fraction au-dessus de 417,09 euros est soumise aux cotisations et contributions patronales et salariales de sécurité sociale y compris la cotisation AT/MP.

 

 

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