Mardi 19 janvier 2010 2 19 /01 /2010 17:50

Une société, qui avait fait enregistrer le nom de domaine « francelot.com » auprès de l’Association française pour le nommage internet en coopération (Afnic), avait constaté qu’un tiers avait enregistré, quelque temps plus tard, le nom de domaine « francelot.fr ». Ce site contenait une liste de liens hypertextes renvoyant vers des sites internet de sociétés concurrentes. La demanderesse avait alors mis en demeure l’Afnic de communiquer les coordonnées du déposant et de rendre inactive l’adresse litigieuse.


Elle avait obtenu une ordonnance sur requête du Président du TGI autorisant la levée de l’anonymat du déposant, mais refusant de bloquer le nom de domaine « francelot.fr », ce qui l’avait contrainte à procéder par voie d’assignation.


Le TGI de Versailles sanctionne l’Afnic pour avoir contribué à la persistance de l’impact parasitaire du site « francelot.fr » et à la perte d’image de la société demanderesse.
En effet, l’Afnic a l’obligation de procéder au blocage d’un nom de domaine chaque fois qu’elle identifie une violation des termes ou de l’esprit de la charte de nommage, violations dont est dressée une liste non exhaustive.


La mise en demeure, qui alertait l’Afnic de l’existence d’une concurrence déloyale par reproduction, à l’identique, du nom commercial par un site dirigeant les internautes vers ses concurrents, aurait donc dû provoquer, de la part de l’association, le blocage conservatoire du nom de domaine « francelot.fr ».


Remarque : l’Afnic agit comme un office d’enregistrement pour l’attribution des noms de domaine en «. fr ». Dès lors qu’elle remplit cette mission, et compte tenu de son monopole pour la délivrance des noms de domaine en «. fr », son régime de responsabilité doit s’apprécier au regard de l’esprit des nouvelles dispositions légales et réglementaires sur les « offices » étant relevé qu’elle doit respecter les dispositions des articles R. 20-44-42 à R. 20-44-47 du code de la poste et des communications électroniques qui instituent de nouvelles règles pour la protection des noms de domaine, indépendantes de la procédure de désignation des offices d’enregistrement.


Dans cette affaire, l’Afnic signalait, qu’au moment des faits, elle n’était ni désignée en qualité d’office d’enregistrement ni investie des pouvoirs des articles R. 20-44-42 à R. 20-44-47 issus du décret du 6 février 2007.


Mais c’est au visa de la charte de nommage que l’Afnic a été condamnée. En effet, l’article R. 20-44-45 du code des postes et communications électroniques issu du décret du 6 février 2007, publié au Journal Officiel du 8 février 2007, entré en vigueur le 9 février 2007, n’était pas applicable à l’enregistrement du nom de domaine effectué le 11 janvier 2007, dès lors que l’action en responsabilité engagée par la société demanderesse du chef de l’enregistrement préjudiciable n’était pas en cours lors de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.

Le tribunal de grande instance de Paris a tranché la question de la responsabilité de l'office d'enregistrement des noms en « .fr » et du bureau auprès duquel ils avaient été réservés.


Une quinzaine de sociétés françaises avaient constaté que plusieurs de leurs marques, dont certaines notoires, étaient reproduites à une ou plusieurs lettres près dans environ 130 noms de domaine en « .fr ». Vraisemblablement lasses d'avoir sans cesse à lutter contre chacune des personnes qui procèdent à de tels enregistrements, elles choisirent d'attaquer ensemble les acteurs au moyen desquels ils avaient été effectués : l'office d'enregistrement des noms en « .fr », et le bureau auprès duquel ils avaient été réservés. Invitant ainsi le tribunal à trancher la question de la responsabilité du registre et de ses registrars.


Alors qu'il existe en la matière des dispositions spéciales, les juges ont rendu une décision qui fait curieusement écho à celles relatives aux affaires relatives aux contenus illicites.


1. Les principes de gestion et d'attribution des noms de domaine français ont été fixés par le législateur en 2004 (art. L. 45 CPCE), et précisés par décret du 6 février 2007. Aux termes des articles R. 20-44-34 et suivants créés par ce dernier texte, le registre est en charge d'organiser l'allocation des noms, et choisit pour ce faire des personnes dont l'activité est également régie par ces dispositions. Ce régime légal forme la grille d'analyse du tribunal… même s'il fait un écart pour apprécier la question de l'existence d'un emploi de marques notoires en l'espèce.

Les demanderesses reprochaient au bureau d'enregistrement de faire un usage injustifié de marques de grande renommée, sur le fondement de l'article L. 713-5 dans sa nouvelle formulation. Celui-ci pose la condition d'un « emploi ». Les juges estiment, fort justement, que le fait par un registre de procéder à un enregistrement de noms, et à leur gestion, ne peut entrer dans le cadre du texte : son intervention est de nature technique, et l'usage n'est pas de son fait. Ce n'est rien d'autre que l'application de la jurisprudence Locatour, selon laquelle un simple enregistrement de nom de domaine ne constitue pas un usage de celui-ci.


Le tribunal revient aux dispositions décrétales pour en apprécier le respect par le registrar. La question de sa responsabilité de droit commun est écartée, faute d'être étayée par le demandeur. Parce qu'à l'impossible nul n'est tenu, le tribunal estime que le bureau d'enregistrement ne peut avoir d'obligation de résultat s'agissant de la vérification d'éventuelles antériorités, lesquelles devraient être recherchées tous droits et tous pays confondus. Ceci étant, à supposer même qu'elle fût réalisable, une telle recherche d'antériorités n'aurait guère de sens, l'atteinte aux droits antérieurs, droits d'auteur mis à part, résultant de l'exploitation du nom de domaine, laquelle est nécessairement postérieure à l'enregistrement.


En revanche, le tribunal considère que « dès lors que lui a été notifiée par le titulaire d'un droit de marque l'existence d'un nom de domaine qu'elle gère, portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle, la société d'enregistrement est tenue ainsi que l'AFNIC à une obligation de résultat ».


Si l'on y perçoit l'empathie pour les demandes formées devant lui, la formule du tribunal laisse perplexe. Elle repose sur l'article R. 20-44-45 du code des postes et communications électroniques, qui interdit de choisir « un nom identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle par les règles nationales ou communautaires », disposition qui évoque la démarche du réservataire d'un nom de domaine, et pas de l'entreprise avec laquelle il contracte. Si, en application de l'article R. 20-44-49, l'office d'enregistrement peut « bloquer, supprimer ou transférer » des noms de domaine violant les règles du code des postes et communications électroniques, ce pouvoir lui est propre, et le bureau d'enregistrement ne peut donc l'exercer, sauf à violer la loi.

 

Source : TGI Versailles, 6 oct. 2009, 3e ch., Francelot c/ Afnic, EuroDns, M. T. TGI Paris, 26 août 2009, n° 08/17160

 

 

Cet article a été rédigé par notre équipe de juristes.Cliquez pour en savoir plus

 

 

 


Par Lexom - Publié dans : A savoir également
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