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Le compte courant d’associé est défini comme étant une avance consentie par un associé à la société. L’associé devient, par l’effet du compte courant d’associé créditeur, créancier de la société.
La Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 9 février 2011, que le conjoint d’un associé créancier de la société par
compte courant d’associé ne pouvait demander le remboursement de celui-ci, même si les époux étaient mariés sous le régime de la communauté.
En effet, selon l’article 1421 du Code civil, chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en
disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre. Toutefois, l'époux qui exerce une profession
séparée a seul le pouvoir d'accomplir les actes d'administration et de disposition nécessaires à celle-ci.
En conséquence, l'épouse n'avait pas qualité à agir en remboursement du compte courant d'associé dont son mari était le
seul titulaire, peu important que la somme provenant d'un tel remboursement dût figurer à l'actif de la communauté.
Source : Cour de Cassation, chambre commerciale, 9 février 2011.
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