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Le Conseil d'État précise que « la demande d'autorisation de licenciement et la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié protégé doivent porter mention de chacun des mandats détenus par l'intéressé ».
En l'espèce, la demande d'autorisation de licenciement du salarié comme la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement mentionnaient sa qualité de délégué du personnel
suppléant et non de titulaire. Le Conseil d'État considère alors que l'inspecteur du travail n'a pas été mis à même de procéder aux contrôles qu'il était tenu d'exercer compte tenu notamment des
exigences propres au mandat de délégué du personnel titulaire de l'intéressé. La cour administrative d'appel avait considéré qu'il ne s'agissait que « d'une erreur de plume » dans la décision
d'autorisation de licenciement rendue par l'inspecteur du travail et que ce dernier avait eu connaissance du mandat de délégué du personnel titulaire du salarié ; cette décision est annulée.
Source
CE, 4e et 5e ss-sect., 7 déc. 2009, n° 315588, Grèce
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