Lundi 23 mai 2011 1 23 /05 /Mai /2011 15:18


En l'espèce, une société reprochait à une cour d'appel de l'avoir jugée occupante sans droit ni titre, alors, que la sous location avait été autorisée dans le bail sans autorisation préalable du bailleur. Elle considérait que dans ces conditions, le bailleur était de ce fait réputé l'avoir agréé en qualité de sous-locataire.
 

Pour la cour d’appel, l'autorisation générale de sous-louer permise par le bail ne suffisait pas pour conférer au sous-locataire un droit direct au renouvellement, ce dernier ne fournissant aucun élément montrant l’agrément exprès ou tacite du bailleur.

En principe, la sous location commerciale est interdite, sauf stipulation  contraire du bail ou accord express du propriétaire.

En cas de sous-location, le locataire perd le droit au renouvellement s'il sous loue l'intégralité des locaux.


En revanche, dans le cas où le bailleur aura agréé le sous locataire, le sous locataire aura un droit direct au renouvellement.( art 145-32 code de commerce).

Le sous-locataire peut bénéficier d'un droit direct au renouvellement auprès du propriétaire si, et seulement si, les droits du locataire principal sont contestés.

Le cour de cassation confirme la position de la Cour d’appel en précisant que l'autorisation générale de sous-louer permise par le bail de locaux à usage commerciaux ne suffit pas pour conférer au sous-locataire un droit direct au renouvellement.

 

 

Source : 3ème Civ, 5 avril 2011, N° de pourvoi :10-14.215

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Par Lexom - Publié dans : Droit des affaires
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