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En l'espèce, une société reprochait à une cour d'appel de l'avoir jugée occupante sans droit ni titre, alors, que la sous
location avait été autorisée dans le bail sans autorisation préalable du bailleur. Elle considérait que dans ces conditions, le bailleur était de ce fait réputé l'avoir agréé en qualité de
sous-locataire.
Pour la cour d’appel, l'autorisation générale de sous-louer permise par le bail ne suffisait pas pour conférer au
sous-locataire un droit direct au renouvellement, ce dernier ne fournissant aucun élément montrant l’agrément exprès ou tacite du bailleur.
En principe, la sous location commerciale est interdite, sauf stipulation contraire du bail ou accord express du
propriétaire.
En cas de sous-location, le locataire perd le droit au renouvellement s'il sous loue l'intégralité des locaux.
En revanche, dans le cas où le bailleur aura agréé le sous locataire, le sous locataire aura un droit direct au
renouvellement.( art 145-32 code de commerce).
Le sous-locataire peut bénéficier d'un droit direct au renouvellement auprès du propriétaire si, et seulement si, les
droits du locataire principal sont contestés.
Le cour de cassation confirme la position de la Cour d’appel en précisant que l'autorisation générale de sous-louer permise
par le bail de locaux à usage commerciaux ne suffit pas pour conférer au sous-locataire un droit direct au renouvellement.
Source : 3ème Civ, 5 avril 2011, N° de pourvoi :10-14.215
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