Lundi 1 mars 2010 1 01 /03 /Mars /2010 19:59

 

Pour la première fois, la Cour de cassation a décidé que l’intention de nuire n’est pas un élément constitutif du harcèlement moral. Il est constitué lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail.

Le harcèlement moral fait à nouveau parler de lui ! Défini à l’article L. 1152-1 du code du travail, il se caractérise par des agissements répétés « qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail ».

Bien que l’article L. 1152-1 du code du travail ne l’exige pas, de nombreux juges du fond exigeaient une intention de nuire de la part de l’auteur des faits pour reconnaître le harcèlement moral. Un courant qui s’était peu à peu développé dans les prétoires des cours d’appels alors que la définition du harcèlement moral relevait encore du pouvoir souverain des juges du fond. En 2008, dans quatre arrêts rendus le même jour, la Cour de cassation avait repris la main et décidé d’exercer à nouveau un contrôle de qualification du harcèlement moral (Cass. soc, 24 septembre 2008, n° 06-46.517, n° 06-45.747, n° 06-45.794 et n° 06-45.579).

Dans cet arrêt du 10 novembre 2009, la Cour de cassation évince désormais la notion « d’intention de nuire ». Dans cette affaire, la cour d’appel avait estimé qu’un « mauvais climat, une mésentente, des conflits, des contestations (…) ne peuvent être considérés comme des agissements répétés de harcèlement moral (…) tant que n’est pas démontré par le salarié que les actes en question s’inscrivent dans une démarche gratuite, inutile et réfléchie destinée à l’atteindre et permettant de présumer le harcèlement ».

 

L’arrêt a été censuré par la Cour de cassation qui énonce très clairement : « Le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel » (Source : Cass. soc., 10 novembre 2009, n° 08-41.497).

 

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Par Lexom - Publié dans : Droit social
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