Mardi 3 novembre 2009
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Une partie à une cession amiable ne peut pas demander une expertise sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil pour contester l'application d'une clause de détermination du prix qu'elle a
acceptée.
Dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert
désigné par les parties ou, à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal (C. civ. art. 1843-4).
Ce texte n’est applicable, vient de juger la cour d’appel de Versailles, que si la cession des droits sociaux n’est pas spontanément voulue par les parties mais se trouve imposée par des règles
législatives, statutaires ou extra-statutaires ; il n’est donc pas applicable à une promesse de vente librement consentie selon un prix déterminable sur des éléments objectifs.
Il est aujourd’hui incontesté que l’article 1843-4 du Code civil est d’ordre public Ce texte vise les rachats ou cessions forcées de droits sociaux prévus par la loi, notamment en cas de refus
d’agrément de l’acquéreur des droits sociaux (C. com. art. L 223-14, al. 3, L 227-18, al. 1 et L 228-24, al. 2) ou de l’héritier d’un associé décédé (art. L 221-15, al. 6 et L 223-13, al. 5). La
Cour de cassation l’a étendu aux rachats ou cessions forcées résultant de clauses statutaires (Cass. com. 4-12-2007 n° 06-13.912 : BRDA 1/08 inf. 2). Dans ces cas, il supplante les éventuelles
clauses de détermination du prix figurant dans les statuts et l’expert désigné en application de ce texte n’est pas tenu de les respecter, même s’il peut en tenir compte.
Une partie de la doctrine s’est inquiétée d’une éventuelle extension de l’article 1843-4 aux cessions conventionnelles, et notamment à celles organisées dans le cadre de pactes extrastatutaires.
L’arrêt de la cour d’appel de Versailles vient les rassurer : en cas de cession volontaire, ce texte n’autorise pas l’une des parties à remettre en cause le prix convenu (en l’espèce, la clause
de détermination du prix).
Source : Versailles, 13e ch., 10 septembre 2009, n° 08-6170
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