Dimanche 28 février 2010 7 28 /02 /Fév /2010 19:58

 

La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (V. not., B. Gauriau, La rénovation de la démocratie sociale : JCP S 2008, 1448 ; JCP S 2008, 1460, texte) a institué une procédure de certification et de publicité des comptes annuels des organisations syndicales et professionnelles. Sont visés tant les syndicats professionnels et leurs unions que les associations de salariés ou d'employeurs régies par la loi du 1er juillet 1901. Ils sont tenus d'établir des comptes annuels, d'en assurer la publicité et, lorsque leurs ressources dépassent un seuil qui sera fixé par décret, de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.

 

L'article 15 de cette loi a précisé que les obligations relatives à l'établissement des comptes (C. trav., art. L. 2135-1 à L. 2135-3) s'appliqueront à compter de l'exercice comptable 2009, mais que l'obligation visée à l'article L. 2135-4 du Code du travail concernant l'arrêt des comptes par l'organe de direction et l'approbation par l'assemblée générale s'applique à compter de l'exercice comptable 2010 aux niveaux confédéral et fédéral des organisations visées ; à compter de l'exercice comptable 2011 aux niveaux régional et départemental ; à compter de l'exercice comptable 2012 à tous les niveaux des organisations. L'article 43 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit (JCP S 2009, act. 306, aperçu rapide) a précisé que ce calendrier s'applique également à la publicité et à la certification des comptes annuels des organisations concernées (C. trav., art. L. 2135-4 à L. 2135-6. - L. n° 2008-789, 20 août 2008, art. 15 complété).

 

Le décret n° 2009-1665 prévoit les conditions d'établissement des comptes annuels des syndicats, qui diffèrent selon que leurs ressources sont inférieures ou égales ou supérieures à un seuil de 230 000 € à la clôture d'un exercice et dont les modalités sont définies par règlement de l'Autorité des normes comptables (C. trav., art. D. 2135-1 à D. 2135-9 nouveaux).

 

Les syndicats sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsque leurs ressources dépassent 230 000 € à la clôture d'un exercice (C. trav., art. D. 2135-9 nouveau). Le montant des subventions, des produits de toute nature liés à l'activité courante, des produits financiers et des cotisations est pris en compte pour le calcul des ressources du syndicat, déduction faite des cotisations reversées, en vertu de conventions ou des statuts, à des syndicats.

 

Les syndicats dont les ressources sont égales ou supérieures à 230 000 € à la clôture d'un exercice doivent assurer la publicité de leurs comptes et du rapport du commissaire aux comptes sur le site internet de la Direction des Journaux Officiels (C. trav., art. D. 2135-7 nouveau) ; ils transmettent à cette fin par voie électronique à la Direction des Journaux Officiels, dans un délai de 3 mois à compter de l'approbation des comptes par l'organe délibérant statutaire, le bilan, le compte de résultats, l'annexe et le rapport du commissaire aux comptes. Les conditions de cette transmission seront fixées par arrêté du Premier ministre. Ces documents sont publiés sous forme électronique par la Direction des Journaux Officiels dans des conditions de nature à garantir leur authenticité et leur accessibilité gratuite.

 

Les syndicats dont les ressources sont inférieures à 230 000 € à la clôture d'un exercice (C. trav., art. D. 2135-8 nouveau) doivent également assurer la publicité de leurs comptes dans un délai de 3 mois à compter de leur approbation, soit dans les mêmes conditions que les syndicats dont les ressources sont égales ou supérieures à 230 000 € (C. trav., art. D. 2135-7 nouveau), soit par publication sur leur site internet ou, à défaut de site, en direction régio-nale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ces comptes sont librement consultables. Toutefois, la consultation des comptes annuels des syndicats dont les ressources sont inférieures à 23 000 € n'est possible que sous réserve qu'elle ne porte pas atteinte à la vie privée de leurs membres.

Les mentions permettant l'identification des membres sont rendues anonymes par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Le décret n° 2009-1664 prévoit enfin les modalités d'exercice de la mission de contrôle des commissaires aux comptes désignés par les syndicats (C. com., art. R. 823-17 complété).

 

Source

D. n° 2009-1664, 28 déc. 2009 : JO 30 déc. 2009, p. 22697 

D. n° 2009-1665, 28 déc. 2009 : JO 30 déc. 2009, p. 22697 

 

 

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Par Lexom - Publié dans : Droit social
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