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Pour être valable, un engagement de caution souscrit au profit d’un créancier professionnel doit obligatoirement contenir certaines mentions. Mais qu’est-ce qu’un créancier professionnel ?
Courant dans la vie des affaires, le cautionnement est pourtant un acte loin d'être anodin. En effet, celui qui se porte caution pour une personne ou pour une entreprise s'engage à payer tout ou
partie de la dette de celle-ci au cas où elle serait défaillante, ce qui peut représenter des sommes importantes.
C'est la raison pour laquelle la loi protège les particuliers qui souscrivent un cautionnement envers un créancier professionnel.
Il est notamment exigé que la personne physique qui s'engage en qualité de caution envers un créancier professionnel fasse précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
«En me portant caution de …., dans la limite de la somme de ….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si …. n'y satisfait pas lui-même ».
Et attention, faute de contenir cette mention, et uniquement celle-ci, l'acte de cautionnement est nul !
Jusqu’à présent, le créancier professionnel n’était défini ni par la loi, ni par la jurisprudence.
La Cour de cassation vient de remédier à cette lacune par un arrêt en date du 9 juillet 2009.
Pour elle, le créancier professionnel est celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si
celle-ci n'est pas principale.
Par cette décision, les juges adoptent une conception très large de la notion de créancier professionnel. Ainsi, nombre de créanciers faisant souscrire un cautionnement à des particuliers dans le
cadre de leur activité professionnelle seraient tenus de respecter le formalisme exigé par la loi.
Tel serait, par exemple, le cas d'un professionnel qui, à titre accessoire de son activité, donnerait des logements en location et exigerait des cautionnements à ce titre.
Source : Cassation civile 1re, 9 juillet 2009, n° 08-15910
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