Lundi 28 décembre 2009 1 28 /12 /Déc /2009 16:51

Quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile.


À l'origine de ce contentieux, il y a l'erreur d'un huissier de justice qui, intervenant pour le compte d'un preneur à bail commercial, a délivré congé au bailleur, au lieu de lui signifier une demande de renouvellement. Réalisant son erreur, l'officier ministériel signifiera, trois jours plus tard, la demande visée à l'article L. 145-10 du code de commerce, censée annuler et remplacer le congé. Le bailleur devait, le même jour, accepter le congé et, trois semaines plus tard, au vu de ce congé, refuser le renouvellement sans indemnité d'éviction. Le preneur a alors porté le litige sur le terrain judiciaire afin que le congé soit reconnu n'avoir produit aucun effet. Il obtient gain de cause en appel, les juges estimant l'acte inexistant, car intervenu hors mandat à la suite d'une erreur du mandataire, le mandant n'ayant jamais eu l'intention de donner congé.


Cette décision est censurée par les hauts magistrats, non pas au regard de l'effet relatif des conventions et de la théorie du mandat apparent, mais au visa des articles 114 et 117 du code de procédure civile, ensemble l'article 649 du même code précisant que la nullité des actes d'huissier relève du régime de la nullité des actes de procédure.
Pour la Cour, le congé émanant du preneur est un acte de procédure qui demeure valable tant qu'il n'est pas affecté :


•    soit par un vice de forme faisant grief (précisant que la notion de grief est distincte de celle de préjudice, V. Civ. 2e, 18 janv. 1989, JCP 1989. II. 21286),


•    soit par une des irrégularités de fond énumérées limitativement à l'article 117 du code de procédure civile (visant uniquement différentes hypothèses de défaut de capacité d'ester en justice ou de défaut de pouvoir).


Dès lors, seul l'accord non équivoque du bailleur pour entériner la rétractation du congé - acte unilatéral - aurait pu « sauver » le bail. Il reste, en définitive, comme seul recours au preneur, à se retourner contre l'officier ministériel, lequel a d'ailleurs reconnu avoir commis une « erreur grossière ».

 

Source : Civ. 3e, 30 septembre 2009, n° 08-13.756

 

Cet article a été rédigé par notre équipe de juristes.Cliquez pour en savoir plus

 

 


Par Lexom - Publié dans : Droit Immobilier
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