Mardi 27 octobre 2009 2 27 /10 /Oct /2009 16:59
La cession forcée des actions des dirigeants peut être demandé uniquement par le ministère public.

Dans sa volonté de rendre plus attractive la sauvegarde, le gouvernement a abrogé l’article L. 626 – 4 du Code du commerce : dans les procédures ouvertes depuis le 15 février 2009, l’adoption des plans de sauvegarde ne pourra donc plus être subordonnée à une des modalités d’éviction des dirigeants de ce texte, qu’il s’agisse de leur remplacement, de l’incessibilité de leurs titres ou de la cessation forcée de ceux-ci.

Cet arsenal demeure cependant, tout comme avant la loi du 26 juillet 2005, à la disposition du tribunal en cas de redressement judiciaire conduisant à un plan de redressement. Moyennant quelques légères adaptations rédactionnelles, le dispositif se retrouve aujourd’hui au nouvel article L. 631-19-1 du code du commerce.
Aussi l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 18 juin 2009 vient utilement rappeler aux mandataires judiciaires et aux tribunaux que, depuis le 1er janvier 2006, l’initiative des mesures d’éviction est réservée au ministère public. Ce qui signifie que le tribunal ne peut plus se saisir d’office à cette fin, mais surtout que la demande de l’administrateur n’est plus recevable.

Source : CA Paris, Ch.9, 18 juin 2009, n°08/20924.
Par Lexom - Publié dans : Droit public
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