Jeudi 22 octobre 2009 4 22 /10 /Oct /2009 16:54
La qualification de relations commerciales établies au sens de l'article L. 442-6 du code de commerce n'est pas conditionnée par l'existence d'un échange permanent et continu entre les parties. Une succession de contrats ponctuels peut être suffisante pour la caractériser dès lors qu'il est démontré la régularité, le caractère significatif et la stabilité de la relation.

La chambre commerciale confirme dans son arrêt du 15 septembre 2009 la position des conseillers versaillais qui avaient estimé que la qualification de relations commerciales établies n'est pas conditionnée par l'existence d'un échange permanent et continu entre les parties (Versailles, 12 juin 2008, Dalloz jurisprudence ; RJDA 2008, n° 1313).

Il s'agissait ici de la location répétée sur plusieurs années d'un stand sur un salon ouvert dix jours par an. Ni l'argument selon lequel l'objet même du contrat, c'est-à-dire la location ponctuelle et limitée dans le temps d'un stand, ni celui selon lequel la relation commerciale à durée déterminée est nécessairement précaire et incertaine, n'ont suffit à exclure l'existence d'un courant d'affaires entre les intéressés. Puisque la foire ou le salon ne se déroule que sur une période limitée, les relations entre les parties ne pouvaient matériellement se poursuivre en dehors de cette période, mais puisque cette relation était régulière et stable, parce que renouvelée depuis quinze ans, il faut considérer que cette succession de contrats ponctuels est suffisante pour caractériser une relation commerciale établie.

Cela n'ouvre, bien évidemment, pas un droit à reconduction ou réitération du contrat de stand au profit de l'exposant, l'admission n'emportant aucun droit d'admissibilité pour une manifestation ultérieure ; cela n'empêche en rien l'organisateur de modifier son règlement, notamment en mettant en place de nouveaux critères de participation ; cela l'oblige seulement à accorder un préavis raisonnable et suffisant permettant à l'exposant de trouver d'autres moyens de commercialiser ses produits ou d'être à même de remplir les nouveaux critères posés par l'organisateur.

Source : Cass. Com. 15 septembre 2009, F-P+B, n° 08-19.200
Par Lexom - Publié dans : Droit des affaires
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