Lundi 12 octobre 2009 1 12 /10 /Oct /2009 15:42
La Direction de la Sécurité Sociale apporte, dans une circulaire du 21 août, des précisions sur la nouvelle procédure d’instruction des déclarations d’accidents du travail et maladies professionnelles réalisées par les caisses primaires d’assurance-maladie, instituée par décret du 29 juillet dernier.

Rappelons que cette réforme n’entrera en vigueur qu’au 1er janvier 2010. Selon la nouvelle procédure, les délais impartis à la CPAM pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie courent à compter de la date à laquelle la caisse a reçu d’une part la DAT-DMP et d’autre part le certificat médical initial (CMI). Actuellement, ils courent à compter de la date à laquelle la caisse a eu connaissance de la seule DAT-DMP. A compter de 2010, en l’absence de réception du CMI, l’instruction sera considérée comme n’ayant pas commencé et la caisse ne pourra pas notifier un refus. La CPAM devra procéder à une information de la victime ou de ses ayants droit ainsi que de l’employeur avant de prendre sa décision dès lors qu’elle aura décidé de procéder à une enquête ou à l’envoi d’un questionnaire, que ce soit à la suite des réserves motivées de l’employeur, en cas de décès de la victime ou si la caisse l’estime nécessaire.

Elle devra communiquer aux parties, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, au moins 10 jours francs avant la prise de décision, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier. Les réserves de l’employeur devront être motivées, c'est-à-dire, correspondre à la contestation du caractère professionnel de l’accident. Ainsi, la simple mention de « réserves » sur la DAT ne donnera pas lieu à investigation auprès de l’employeur et n’imposera ni instruction spécifique ni respect du principe du contradictoire. S’agissant de la notification des décisions sur le caractère professionnel, la circulaire DSS/2C n°2009-267 du 21 août 2009 distingue deux situations selon, qu’il y a reconnaissance ou refus de reconnaissance du caractère professionnel (par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception ou par lettre simple).

L’employeur a la faculté de contester dans le délai de 2 mois la décision de reconnaissance qui lui a été notifiée. Une fois le délai expiré, la décision est définitive pour l’employeur : il ne pourra plus la contester, même en cas de contestation de son taux de cotisation. Au surplus, la décision relative à l’incapacité permanente (IP) doit dorénavant être notifiée, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception avec mention des voies et délais de recours, à la victime et à l’employeur. La décision peut être contestée par l’employeur dans un délai de 2 mois et s’il exerce ce recours, la décision issue du recours n’a aucun effet sur le taux d’IP fixé à la victime.
Par Lexom - Publié dans : Droit social
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