Mercredi 22 juillet 2009
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Proposition de loi du 15 Juillet 2009 réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que
dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires
Ce qu’il faut retenir en quelques points essentiels :
Rappelons d’abord l’existant avant l’adoption de la proposition de loi :
I) Le principe reste celui du repos hebdomadaire donné le Dimanche :
En cas d’exception : Chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu’un repos
compensateur équivalent en temps (article L 3132-27 du Code du Travail).
Ce que la proposition de loi apporte de nouveau :
II) Les différents cas de dérogations autorisées :
a) Les dérogations de droit (futur article L 3132-25 du Code du Travail) :
Elles concernent les établissements de vente au détail situés dans les communes d’intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation
culturelle permanente qui peuvent, de droit, donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel.
S’agissant d’un cas de dérogation de plein droit, rien n’oblige l’employeur de payer double ou d’accorder un repos compensateur au salarié. Pour autant, un amendement est en discussion au
Sénat et ce dernier dispose que « Les salariés privés de repos dominical perçoivent une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente en
temps. Ces dispositions sont d’ordre public sous réserve de dispositions plus favorables prévues par convention ou accord collectif ».
Cet amendement défend le principe de contreparties au travail dominical d’ordre public et qu’il n’y a pas lieu de distinguer selon qu’il s’agit de dérogations de droit, temporaires ou dérogations
dans les établissements dont l’ouverture ou le fonctionnement est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou des besoins du public.
b) Les dérogations dans les PUCES (futur article L 3132-25-1 du Code du Travail) :
Elles concernent les unités urbaines de plus de 1 000 000 habitants (soit Paris, Lille et Marseille) où, le repos hebdomadaire peut être donné, après autorisation administrative, par roulement,
pour tout ou partie du personnel, dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services dans un périmètre d’usage de consommation exceptionnel caractérisé
par des habitudes de consommation dominical, l’importance de la clientèle concernée et l’éloignement de celle-ci du périmètre.
Les autorisations sont accordées pour 5 ans et validées par le Préfet après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre des métiers et des syndicats
d’employeurs et de salariés intéressés de la commune.
L’autorisation est donnée au visa d’un accord collectif ou, à défaut, d’une décision unilatérale de l’employeur prise après référendum auprès des salariés. L’idée étant d’avoir un cadre de
négociation avec les institutions représentatives du personnel ou, à défaut, avec les salariés concernés par la mesure, en amont d’une demande d’autorisation pour promouvoir la démocratie sociale
et la négociation collective. Il s’agira notamment de prévoir quelles seront les contreparties offertes au salariés qui accepteraient de travailler le Dimanche ainsi que les engagements pris en
terme d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. En l’absence d’accord collectif applicable, les autorisations accordées au vu d’une décision unilatérale
bénéficieront, pour chaque salarié privé de repos du Dimanche, d’un repos compensateur et une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée
équivalente.
Soulignons qu’il peut s’agir d’autorisations à titre individuel ou à titre collectif (dans des conditions qui seront prévues par décret) pour des commerces ou services exerçant la même
activité.
c) Les dérogations applicables aux commerces de détail alimentaire (article L 3132-13 du Code du Travail) :
Les futurs articles L 3132-25 et L 3132-25-1 du Code du Travail ne seront pas applicables aux commerces de détail alimentaire qui relèvent toujours de l’article L 3132-13.
III) Réaffirmation du principe de volontariat :
L’acceptation du travail le Dimanche nécessite l’accord écrit du salarié donné à son employeur. Possibilité est donnée au salarié volontaire de se délier de son engagement, à tout moment,
pour le cas où il souhaite retrouver un emploi de sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail le Dimanche dans le même établissement ou, à défaut, dans la
même entreprise. Dans cette hypothèse, le salarié est tenu d’effectuer un préavis de 3 mois décompté après notification écrite à son employeur.
L’employeur est tenu, lors de chaque anniversaire de la demande de volontariat émise par le salarié, d’un devoir d’information sur sa faculté de ne plus travailler le Dimanche s’il ne le souhaite
plus. A cette occasion, l’employeur recueille éventuellement le souhait du salarié de bénéficier d’une priorité pour occuper ou reprendre un emploi avec repos dispensé le Dimanche.
Précisons que le refus de travailler le Dimanche ne peut donner lieu à aucune mise à l’écart d’un processus de recrutement ou d’une décision définitive d’embauche, tout comme ce refus ne peut en
aucun cas être constitutif d’une faute ou d’un motif de licenciement. Au surplus, il ne peut faire l’objet d’aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution du contrat de travail
(notamment en matière d’évolution de carrière).
En définitive, après analyse de cette loi, on observe qu’il existe dorénavant plusieurs strates de dérogations au repos dominical et que celles-ci sont venues balkanisées d’autant les
dispositions du Code du Travail les rendant par là-même encore plus complexes pour les non professionnels du droit… Pour l’heure, la proposition sera débattue en séance de discussion publique
jusqu’au 23 Juillet, on attend donc de savoir si des amendements seront ou non ajoutés à la proposition adoptée par l’Assemblée Nationale, affaire à suivre….
Par Lexom
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Publié dans : Droit social
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