Droit Fiscal

Mercredi 21 octobre 2009 3 21 /10 /Oct /2009 16:03
Ces dernières années, la loi a multiplié les régimes d’exonération des plus-values réalisées par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu, rendant ainsi leur taxation de plus en plus exceptionnelle. Parmi ses dispositifs, un régime d’exonération d’application très large a été institué pour les entreprises dont le chiffre d’affaire ne dépasse pas certains plafonds.

Les conditions requises

Le régime d’exonération des plus values ne concerne que les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes ne dépasse certains seuils dont le montant varie en fonction de l’activité. Ainsi, une entreprise exerçant une activité de vente et les entreprises agricoles bénéficient d’une exonération totale lorsqu’elles réalisent un montant de recettes inférieur ou égal à 250 000 euros HT.

Ce seuil est de 90 000 euros HT pour les activités de prestations de services et les titulaires de bénéfices non commerciaux.

Lorsque ces seuils sont franchis, les petites entreprises peuvent toujours bénéficier d’une exonération partielle à condition de ne pas avoir dégagé de recettes d’un montant excédant 350 000 euros HT (vente) et 126 000 euros HT (prestation de services).

Enfin, l’exonération ne s’adresse qu’aux activités de nature industrielle, commerciale, artisanale ou agricole exercées à titre professionnel et depuis au moins 5 ans.

Un champ d’application large

Toutes les petites entreprises qui remplissent ces conditions bénéficient donc d’un régime de faveur leur permettant d’être exonérées sur les plus-values qu’elles ont réalisées à l’occasion de la cession (apport, donation ou retrait du patrimoine professionnel, etc.) de leurs actifs immobilisés à l’exception des terrains à bâtir qui en sont exclus. Ce dispositif joue quelque soient le moment et l’ampleur de la cession. Ainsi, l’exonération s’applique lors de la cession isolée d’une immobilisation en cours d’activité (par exemple la cession d’un bien d’équipement), mais également à l’ensemble des plus-values réalisées lors de la cession de la totalité des actifs de l’entreprise.

A noter : sous réserves de remplir les conditions sus mentionnées, les associés exerçant leur activité professionnelle au sein d’une société de personnes imposée à l’impôt sur le revenu peuvent prétendre à ce régime de faveur lorsqu’ils cèdent leurs titres.

Source : article 151 septies de Code général des impôts (CGI)
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Lundi 19 octobre 2009 1 19 /10 /Oct /2009 15:59
Ordinairement taxées à l’impôt sur les sociétés (IS), les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les sociétés à responsabilité limitée nouvellement créées ou en phase de démarrage peuvent opter temporairement sur l’impôt sur le revenu au nom des associés.

Cette option est possible lorsque la société exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale et qu’elle a moins de cinq ans d’existence, qu’elle emploie moins de 50 salariés et réalise un chiffre d’affaires inférieur à 10M€.

L’un des objectifs de ce dispositif fiscal est de permettre à ces associés d’imputer les éventuels déficits dégagés en début d’exploitation sur leurs autres revenus, tout en continuant à bénéficier de la protection juridique offerte par les sociétés de capitaux.

Les intérêts de cette option : une fois formulée, l’option produit ses effets pour une période de cinq exercices non renouvelable. Les règles classiques de fonctionnement des sociétés de personnes s’appliquent alors pendant toute la durée de cette période.

Le résultat dégagé par la société sera taxé entre les mains des associés au prorata de leurs parts sociales ou actions dans le capital social de la société. En cas de déficit, les associés qui exercent leur activité professionnelle au sein de la société pourront imputer leur quote-part de déficit sur leur revenu global. Dans le cas où leur revenu global est insuffisant pour absorber le déficit, celui-ci sera reportable sur le revenu global des six années suivantes.

La fin de l’option : A la fin du 5ème exercice suivant la demande d’option, la société redevient imposable à l’impôt sur les sociétés. Elle peut également renoncer à l’option avant son terme ou encore sortir du dispositif si elle n’en respecte plus les conditions.

Mais attention, cette sortie peut avoir des conséquences fiscales importantes pour la société et/ou les associés. Il convient avant toute décision d’option de se renseigner sur l’ensemble des conséquences que cette option pourrait engendrée notamment si la société est déjà en fonctionnement et soumis à l’IS, et lors de son expiration.

Source : instruction fiscale du 22 avril 2009, BOI 4-H-2-09
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Lundi 3 août 2009 1 03 /08 /Août /2009 22:56

Une entreprise qui rencontre des difficultés économiques passagères, exceptionnelles et imprévisibles, peut demander à l’administration d’étaler le paiement de ses dettes fiscales.

Cet échelonnement peut être demandé pour les impôts, taxes ou redevances dont le délai de paiement est arrivé à échéance mais que l’entreprise ne peut assumer totalement ou partiellement dans l’immédiat.

Le Trésor peut alors au vu de la situation mettre en place un plan d’apurement après s’être assuré que l’entreprise est bien à jour de ses obligations déclaratives et qu’habituellement, elle paie ses impôts à échéance.

Pendant la durée du plan d’apurement, le fisc ne pourra plus poursuivre l’entreprise.

Concernant les créances nées à compter du 1er juillet 2008, l’administration ne procédera plus à l’inscription des dettes mentionnées dans le plan au privilège du Trésor. En effet, en informant les autres créanciers de l’entreprise que l’Etat est prioritaire pour le paiement des dettes, cette inscription au privilège met aussi en évidence les difficultés économiques rencontrées par cette dernière.

De son côté, l’entreprise devra respecter ses obligations fiscales et honorer les échéances du plan, faute de quoi, l’administration pourra mettre fin à leur accord amiable par simple lettre recommandée avec accusé de réception et inscrire les dettes au privilège du Trésor dans les deux mois qui suivent.

La demande d’échelonnement peut se faire oralement ou par écrit. Elle doit surtout être assortie de garanties suffisantes pour assurer au Trésor le recouvrement de l’impôt. Quant au plan d’apurement, il doit obligatoirement être rédigé par écrit en double exemplaires et désigner l’entreprise demanderesse, les créances concernées par l’échelonnement, les modalités d’apurement des dettes ainsi que la durée de l’échéancier qui ne doit pas, en tout état de cause, dépasser deux ans.

Source : Instruction du 28 mai 2009, BOI 12 C-2-09

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Lundi 27 juillet 2009 1 27 /07 /Juil /2009 22:54

Les revenus de capitaux mobiliers distribués par les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, sont réduits, pour le calcul de l’impôt sur le revenu d’un abattement égal à 40% de leur montant brut perçu (article 158 du CGI).

En application de la loi de finances pour 2008, les distributions de dividendes donnent lieu :

Obligatoirement au paiement à la source des prélèvements sociaux dus sur ces revenus,

Et sur option, au paiement d’un prélèvement forfaitaire libératoire de l’impôt sur le revenu.

Par ailleurs, les intérêts des comptes annuels courants et comptes bloqués d’associés donnent lieu à paiement à source des prélèvements sociaux. Ces revenus peuvent également, sur option du contribuable, être soumis au prélèvement forfaitaire libératoire.

Quand déclarer ?

Les entreprises qui ont procédé en 2009 à la distribution des dividendes et/ou au versement d’intérêts en compte courants ou comptes bloqués d’associés, doivent obligatoirement souscrire auprès du service des impôts des entreprises dont elles relèvent habituellement une déclaration n°2777-D dans les 15 premiers jours du mois suivant celui au cours duquel les revenus ont été payés pour déclarer et acquitter les prélèvements sociaux dus à la source sur ces revenus ainsi que, le cas échéant, le prélèvement forfaitaire libératoire sur ces mêmes revenus.

Pour celles qui ont déposé un imprimé en 2008, elles recevront un imprimé pré identifié.

Qui doit déclarer ?

Ce sont les entreprises établies en France ayant procédé au cours d’un même mois – uniquement à des distributions de revenus éligibles à l’abattement de 40% et/ou au versement d’intérêts en compte courants et en comptes bloqués d’associés – à l’égard de leurs associés ou actionnaires, personnes physiques, fiscalement domiciliés en France, que les intéressés aient ou non opté à raison de ces revenus pour le prélèvement forfaitaire libératoire de l’impôt sur le revenu.

 L’entreprise doit déposer un seul formulaire pour l’ensemble des bénéficiaires fiscalement domiciliés en France et pour l’ensemble des revenus payés au cours du même mois.

Dans les autres cas (personne physique domiciliée à l’étranger, distributions de revenus non éligibles à l’abattement de 40%), un imprimé n°2777 accompagné du paiement correspondant doit être déposé à la recette des non-résidents (10, rue du Centre – TSA 50014 – 93465 Noisy Le Grand).

Comment déclarer et payer ?

La déclaration se fait par le dépôt du formulaire pré identifié n°2777-D-K ou 2777-D pour ceux qui ne l’auraient pas reçu. L’imprimé déclaratif doit obligatoirement être accompagné du paiement correspondant.

La déclaration doit être adressée au plus tard le 15 du mois qui suit le paiement effectif des sommes concernées, auprès du Service des Impôts des Entreprises habituels.

Le paiement de la somme due peut être effectué par un versement unique de l’entreprise, laquelle aura au préalable défalqué sur les sommes distribuées le montant du prélèvement.

Source : Net-Iris – 23 juin 2009

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Vendredi 24 juillet 2009 5 24 /07 /Juil /2009 22:47

Les versements réalisés par un dirigeant de société en exécution d’un engagement de caution peuvent être déduits de ses revenus lorsque trois conditions sont cumulativement réunis, à savoir :

Le cautionnement doit être pris en vue de servir les intérêts de l’entreprise

Le cautionnement ne doit pas être hors de proportion avec les rémunérations allouées au dirigeant ou qu’il pouvait escompter au moment où il a contracté son engagement

Le cautionnement doit se rattacher directement à la qualité de dirigeant

Les magistrats du Conseil d’Etat, après avoir rappelé le principe selon lequel les revenus catégoriels doivent être déterminés distinctement pour chacun des membres du foyer fiscal, ont considéré que les frais résultant de l’engagement de caution pris par le conjoint non dirigeant ne peuvent être regardés comme inhérents à la fonction de l’autre et ne peuvent donc pas être déduits des revenus du dirigeant. En outre, les juges précisent que le régime matrimonial des conjoints et la solidarité fiscale entre époux sont, dans ce cas, sans incidence.

A noter : en revanche, les juges semblent plus favorables à la déductibilité des sommes versées lorsque l’engagement de caution a bien été pris par le dirigeant de la société, mais que le versement en exécution du cautionnement est finalement réalisé par l’autre époux. Ils considèrent, lorsque les contribuables sont mariés sous le régime de la communauté, que même si les sommes sont versées au final par le conjoint du dirigeant, celui-ci supporte, en pratique, aussi le paiement de ces dettes et peut donc les déduire de ses revenus.

Source : Conseil d’Etat, 27 mars 2009, n° 309792

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