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Samedi 14 août 2010 6 14 /08 /Août /2010 16:30

Le ministère de la Justice lance une consultation publique sur la réforme des procédures collectives.

En effet, il propose la création d’une « procédure de sauvegarde financière expresse » dont le but serait d’améliorer le financement des entreprises en difficultés.

Cette  nouvelle procédure pourrait être instaurée afin de sécuriser rapidement le redressement des entreprises qui bénéficient du soutien de la majorité de leurs créanciers, sans impacter leurs partenaires commerciaux et risquer la cessation des paiements. 

Toutefois, cette sauvegarde ne se substituerait pas à la procédure de sauvegarde classique, telle que nous la connaissons, mais pourrait s’appliquer aux entreprises ayant ouvert une procédure de conciliation qui n’aurait pu aboutir en raison d’un blocage persistant de la part d’une minorité de créanciers.

 

 

Source : Communiqué du ministère de la Justice du 27 juillet 2010 - " Réforme des procédures collectives : lancement d'une consultation publique"

 

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Samedi 14 août 2010 6 14 /08 /Août /2010 16:29

Le décret du 26 juillet 2010 relatif à la procédure devant la commission de protection des droits de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi) vient compléter le code de la propriété intellectuelle par une partie spécifiquement consacrée à la mission de protection des œuvres et objets auxquels est attaché un droit d'auteur ou un droit voisin.

 

Le décret vient préciser les conditions de recevabilité des saisines adressées à la commission de protection des droits de la Haute Autorité. 

 

Pour être valables, elles doivent comporter un certain nombre d’éléments, à savoir notamment :

- une déclaration sur l'honneur selon laquelle l'auteur de la saisine a qualité pour agir au nom du titulaire de droits sur l'œuvre ou l'objet protégé concerné par les faits;

- les données à caractère personnel et les informations provenant des organismes de défense professionnelle régulièrement constitués, des sociétés de perception et de répartition des droits, du Centre national du cinéma et de l'image ; 

- les données à caractère personnel et les informations relatives à l'abonné recueillies auprès des opérateurs de communications électroniques ;

 

Dès réception de la saisine, la commission de protection des droits en accuse réception par voie électronique.

 

Les opérateurs de communications électroniques et les prestataires doivent communiquer les données à caractère personnel et les informations relatives à l'abonné dans un délai de 8 jours suivant  la transmission par la commission de protection des droits des données techniques nécessaires à son identification (nom de famille, prénoms, adresse postale et adresses électroniques, coordonnées téléphoniques, adresse de l'installation téléphonique de l'abonné).

 

Ces opérateurs et prestataires doivent  également fournir  tous documents, ou copies de ceux-ci, concernant  les données conservées et traitées par eux, dans un délai de 15 jours suivant  la demande qui leur en est faite par la commission de protection des droits. 

 

A défaut, ils encourent une amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.

 

Lorsque, dans le délai d'un an suivant la présentation de la recommandation faite à l'abonné, la commission de protection des droits est saisie de nouveaux faits susceptibles de constituer une négligence caractérisée, elle informe l'abonné que ces faits sont susceptibles de poursuite. 

 

L’abonné est alors invité à présenter ses observations dans un délai de 15 jours. Il peut, dans le même délai, solliciter une audition et il a droit de se faire assister par un conseil. 

 

La commission peut également, de sa propre initiative, convoquer l'intéressé aux  fins d'audition. La lettre de convocation précise qu'il a droit de se faire assister par un conseil. 

 

La délibération de la commission constatant que les faits sont susceptibles de constituer une infraction, à laquelle sont joints, selon les cas, un procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des faits et procédure ainsi que toutes pièces utiles, est  transmise au procureur de la République près le tribunal de grande instance compétent. Ce denier  doit, en retour, informer la commission des suites données à la procédure transmise (C. propr. intel., art. R. 331-43 et R. 331-44).

 

Le fournisseur d'accès est  à son tour informé par la commission, par lettre remise  contre signature,  de la peine de suspension prononcée à l'encontre de son abonné. En retour, le fournisseur doit  informer la commission, par lettre remise contre signature, de la date à laquelle la période de suspension a débuté (C. propr. intel., art. R. 331-46). La commission de protection des droits informe le casier judiciaire automatisé de l'exécution de la mesure. 

 

A noter que si le fournisseur d'accès à internet ne met pas en oeuvre la peine de suspension qui lui a été notifiée, la commission de protection des droits délibère, dans les conditions de majorité définies à l'article R. 331-42, aux fins d'informer le procureur de la République. Le fournisseur encourt une amende maximale de 5 000 € (C. propr. intel., art. L. 335-7).

 

Source : C. propr. intel., art. R. 331-35 et s. créés par D. n° 2010-872, 26 juill. 2010 : JO, 27 juill. 2010

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Jeudi 12 août 2010 4 12 /08 /Août /2010 16:28

La loi « Grenelle II » vient aménager la publicité en agglomérations, créer un règlement local de publicité et durcir les conditions d’affichages publicitaires en dehors des villes, dans le but de diminuer la pollution visuelle. 

 

 

Jusqu'à ce jour, la publicité était autorisée dans les agglomérations, sous réserve des interdictions expressément citées par la loi, à savoir :

 

- les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ; 

- les monuments naturels et dans les sites classés ; 

- les cours des parcs nationaux et les réserves naturelles ;

- les arbres;

- les agglomérations aux abords des monuments historiques ; 

- les secteurs sauvegardés ; 

- les parcs naturels régionaux ; 

- les aires d'adhésion des parcs nationaux. 

 

Il ne pouvait être dérogé à ces interdictions que par l'institution de zones de publicité restreinte (ZPR) ou de zones de publicité élargie (ZPE), par l'établissement d'un règlement local. 

 

L'institution d'une ZPR permettait non seulement de déroger aux interdictions ci-dessus citées, mais soumettait également la publicité à des prescriptions plus restrictives que le régime général, fixé en application de l'article L. 581-9 du Code de l’environnement. 

 

La loi "Grenelle 2" vient simplifier le système, notamment par la suppression des ZPE.

 

En revanche, les ZPR sont maintenues afin d'assurer "une plus grande protection de l'environnement visuel en agglomération". 

 

Formellement, seules les anciennes ZPR sont maintenues. 

 

La loi remplace les termes "zones de publicité restreinte" de l'article L. 581-18 par l'expression "dans le cadre d'un règlement local de publicité". Ce règlement ne peut prévoir, sur la ou les zones définies, que des prescriptions plus restrictives que la réglementation nationale.

 

Dans les agglomérations, la publicité est donc toujours admise, sous réserve des dispositions des articles L. 581-4 et L. 581-8 du code de l'environnement. Elle est toutefois assortie de nouvelles contraintes.

En effet, l'article L. 581-9 est complété afin de mieux encadrer les prescriptions relatives à l'affichage publicitaire, en termes de densité et de publicité lumineuse.

Désormais, la publicité en agglomération doit satisfaire, notamment en matière d'emplacements, de densité, de surface, de hauteur et d'entretien, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'État en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées.

 

Il est donc prévu une réduction des tailles tout en veillant à ce que celle-ci ne soit pas compenser par une multiplication des emplacements. 

En outre, la nouvelle loi prévoit que les prescriptions relatives à l'affichage, susceptibles d'être adaptées au niveau local dans le cadre de règlements locaux de publicité (RLP), concernent également la densité des dispositifs publicitaires. 

Enfin, le nouvel article L. 581-9 complète les mêmes prescriptions en matière de publicité lumineuse, afin de réduire les nuisances que ces dispositifs sont susceptibles d'entraîner sur le cadre de vie. 

Sont désormais prises en compte, pour l'ensemble de ces dispositifs, les économies d'énergie (par exemple la substitution des LED aux néons).

La loi « Grenelle II » supprime les "zones de publicité autorisée" (ZPA), mais prévoit une possibilité de dérogations pour les aéroports, les gares ferroviaires et les centres commerciaux. Ces derniers doivent être exclusifs de toute habitation et situés hors agglomération. 

 

Auparavant, en dehors des lieux qualifiés d'"agglomération" par les règlements relatifs à la sécurité routière, toute publicité était interdite, sauf dans les ZPA, sous réserve des dispositions de l'article L. 581-4 du code de l'environnement (C. envir., art. L. 581-7). 

Ces zones pouvaient se trouver à proximité immédiate des établissements commerciaux et industriels, ou des centres artisanaux, ou dans des groupements d'habitations.

 

La publicité hors agglomération est donc supprimée.

 

Source : C. envir., art. L. 581-4, L. 581-8, L. 581-9, L. 581-13, mod. par L. n° 2010-788, 12 juillet 2010

 

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Lundi 31 mai 2010 1 31 /05 /Mai /2010 12:07

Depuis 1992, un système d'amortissement sur douze mois du coût des véhicules électriques ainsi que de celui des véhicules fonctionnant au GPL, existait afin de lutter contre la pollution.

 

Mais ce systèmecodifié aux articles 39 AC, 39 AD, 39 AE et 39 AF du Code Général des Impôts, s'appliquait que pour lesdits véhicules acquis avant le 1erjanvier 2010. Or, la loi de finances pour 2010 n'a pas modifié cette date. On peut donc considérer que ce système d'amortissement n'est plus applicable aux véhicules acquis depuis le 1er janvier dernier.

 

Néanmoins, les véhicules électriques, ainsi que les hybrides (essence électricité) continent à être totalement exonérés de taxe sur les voitures de sociétés pendant 2 ans. Quant à ceux qui fonctionnent au GPL, ils bénéficient pendant la même durée d'une réduction de 50 % de cette taxe.

 

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Lundi 31 mai 2010 1 31 /05 /Mai /2010 12:02

Au plus tard au 1er janvier 2011, le recouvrement des contributions assurance chômage sera transféré de Pôle Emploi vers l'URSSAF.

 

Toutefois, en attendant que ce transfert soit actif dans toute la France, une phase de test est prévu en 2010  pendant laquelle une ou plusieurs Urssaf se verront confier le recouvrement des contributions chômage.

 

Ce transfert anticipé devrait concerner les contributions dues par les grandes entreprises d'Ile de France ainsi que celles dues par les entreprises du département du Rhône.

 

Outre le recouvrement des contributions d'assurance chômage au sens strict, serait également transféré à une ou plusieurs Urssaf le recouvrement de la cotisation AGS (appelée également cotisation FNGS) et des contributions versées à Pôle emploi au titre des conventions de reclassement personnalisé (CRP) et des contrats de transition professionnelle (CTP).

 

Source : Décret n° 2009-1708 du 30 décembre 2009, JO du 31 ; Article 24, loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, JO du 27

 

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