Droit des affaires

Lundi 17 octobre 2011 1 17 /10 /Oct /2011 22:01

A la suite de la mise en redressement judiciaire de M. X., un plan de continuation a été arrêté par jugement du 8 novembre 2000. Le tribunal, par jugement du 4 février 2009, a prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire.

 

Le 6 avril 2010, la cour d'appel de Pau a prononcé la résolution du plan de continuation et a ouvert à l'encontre du débiteur une procédure de liquidation judiciaire par application des dispositions de l'article L. 626-27 du code de commerce.

 

Les juges du fond ont constaté l'existence d'un nouveau passif de 3.326,76 € à l'égard de l'Urssaf et de 7.599,38 € à l'égard d'une banque, que les dividendes du plan étaient impayés depuis décembre 2007 et que le retard de règlement s'élevait à 17.469,90 €.

 

Ils ont relevé que la proposition du débiteur de souscrire un crédit de restructuration pour solder le passif du plan de redressement judiciaire démontrait que sa situation ne s'était pas améliorée.

 

Le débiteur a formé un pourvoi, arguant que la cessation des paiements suppose l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et que le passif exigible exclut les dettes à terme.

 

La Cour de cassation rejette son pourvoi le 12 juillet 2011, considérant "qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir que le débiteur ne disposait pas d'un actif disponible suffisant lui permettant de faire face à son passif exigible, la cour d'appel, qui n'a pas inclus dans le passif exigible une dette à terme, a légalement justifié sa décision".

 

 

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Dimanche 16 octobre 2011 7 16 /10 /Oct /2011 22:00

Le 4 mai 2011, le Comité juridique de l'Association nationale des sociétés par actions (ANSA) a apporté des précisions sur les conditions de régularité de nomination d'un président de société par actions simplifiée.

 

Il a rappelé que, selon les dispositions légales régissant les SAS, la nullité n’a pas été prévue pour les nominations du président intervenues en violation des statuts.

 

En conséquence, il convenait de suivre la position de la Cour de cassation selon laquelle "dans les SAS, le non-respect d’une clause stipulée dans les statuts n’est pas sanctionné par la nullité, sauf si cette nullité est prévue par loi ou par une disposition des statuts".

 

Source : Association Nationale des Sociétés par Actions, 2011 - III, Comité juridique, 4 mai 2011, n° 11-039

 

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Samedi 15 octobre 2011 6 15 /10 /Oct /2011 21:58

Pour rappel, l'article L. 131-6 du code de la consommation oblige le professionnel prestataire de services lié à son client par un contrat tacitement reconductible à lui rappeler par écrit, au plus tôt 3 mois et au plus tard 1 mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité qu'il a de ne pas reconduire ce contrat.

 

De jurisprudence constante, cette disposition ne vise que les consommateurs et non-professionnels.

 

Toutefois,  la notion de non-professionnel restait à définir.

 

La Cour de cassation, dans deux arrêts du 6 septembre 2011, vient préciser que l'article L. 131-6 du code de la consommation ne s'applique pas entre sociétés commerciales, quand bien même le contrat à renouvellement tacite aurait été conclu dans un domaine en dehors du domaine de compétence et de spécialité du client signataire.

 

Source : Cass. com. 6 septembre 2011, n° 10-21583 et 10-21584

 

 

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Vendredi 14 octobre 2011 5 14 /10 /Oct /2011 21:56

La « prime dividendes » créée cet été peut être attribuée dans les sociétés de moins de 50 salariés dès lors qu'elles répondent aux conditions exigées.

 

L'avantage est que cette prime est exonérée de la plupart des cotisations sociales, salariales et patronales (sauf CSG/CRDS et Forfait Social).

 

Elle est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise concernée.

 

En revanche, une circulaire interministérielle du 29 juillet dernier vient préciser que les mandataires sociaux, notamment les Gérants de Sarl (associés ou non), qui ne bénéficient pas d'un contrat de travail parallèlement à leur fonction au sein de leur société, ne peuvent pas bénéficier de cette prime.

 

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Jeudi 13 octobre 2011 4 13 /10 /Oct /2011 21:53

Actuellement, les revenus du patrimoine et les produits de placement, au nombre desquels figurent notamment les dividendes perçus de sociétés assujetties à l'I.S. (Sarl ou Eurl) et les intérêts sur les apports en compte courant d'associé, sont assujettis, dès le premier euro et avant tout abattement, aux prélèvements suivants :

 

- la CSG, au taux supérieur de 8,2 % (au lieu de 7,5 % pour les revenus du travail) ;

- la CRDS, au taux de 0,5 % ;

- le prélèvement RSA, au taux de 1,1 % ;

- la Contribution Solidarité Autonomie, au taux de 0,3 %

- le Prélèvement social, au taux de 2,2 %.

 

Soit un prélèvement total de 12,3 %, qui doit être effectué par votre société dès le versement aux associés des sommes assujetties.

 

Le Gouvernement a décidé d’augmenter le taux du Prélèvement social de 1,2 points le faisant passer de 2,2 % à 3,4 %.

 

Au total donc, les prélèvements sur les dividendes et sur les intérêts sur les comptes courants d'associés à 13,5 % (sauf option de l'associé  pour le prélèvement fiscal libératoire de 19 %, auquel cas les prélèvements s'élèveront là encore à 32,5 %).

 

S'agissant des prélèvements qui sont effectués par la société versante - à savoir les prélèvements sur les dividendes et sur les intérêts sur les comptes courants d'associés -, le nouveau taux global de 13,5 % s'applique aux versements effectués à compter du 1er octobre 2011.

 

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