Dimanche 15 mai 2011
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Un décret dresse la liste des associations de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises
susceptibles d'ouvrir droit à une réduction d'ISF en cas de don à leur profit.
En effet, le versement de dons à certains organismes d’intérêt général est susceptible d’ouvrir droit à une réduction
d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) correspondant à 75 % du montant versé, dans la limite annuelle de 45 000 €.
Sont notamment concernées par cette disposition les dons aux associations reconnues d’utilité publique de financement et
d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises.
La liste des associations éligibles à cet avantage fiscal a été publiée, par décret, le 7 avril 2011.
La réduction d’impôt s’applique aux versements réalisés à ces associations à compter du 1er janvier 2011.
Source : Décret n° 2011-380 du 7 avril 2011, JO du 9
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Vendredi 13 mai 2011
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15:03
Les dispositions du règlement intérieur d’une société ne peuvent pas être contraires à ses statuts.
Les statuts d'une société ont notamment pour objet de régir les relations entre les associés et entre les associés et la
société.
À cette fin, ils peuvent être complétés par un règlement intérieur ayant pour but d’apporter des précisions d'ordre
pratique sur l'organisation et le fonctionnement de la société, qui ne sont pas prévues par les statuts.
Le règlement intérieur ne doit en aucun cas suppléer les dispositions statutaires et ne doit pas contenir de dispositions
contraires aux statuts.
C'est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt concernant une société civile de moyens (SCM).
Dans cette affaire, le règlement intérieur d'une SCM regroupant des kinésithérapeutes interdisait aux associés qui se
retiraient de la société d'exercer leur profession pendant trois ans dans un rayon de 20 km autour du cabinet, sauf autorisation des associés restant. Méconnaissant cette clause de
non-réinstallation, l'un des kinésithérapeutes s'était réinstallé près du cabinet après avoir quitté la société.
Estimant qu'il avait violé la clause, l'un des associés et la société l'ont alors assigné en justice afin de faire cesser
son activité. Demande que la Cour de cassation a rejetée.
En effet, la clause de non-réinstallation contenue dans le règlement intérieur de la SCM était incompatible avec les
statuts, qui donnaient pour objectifs à la société de mettre en commun « tous moyens matériels et utiles à l'exercice de la profession de ses membres » et pour seul but « de faciliter l'exercice
de l'activité de chacun de ses membres ». Cette clause n'était donc pas opposable à un associé.
Source : Cassation commerciale, 1er mars 2011, n° 10-13795
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Mercredi 11 mai 2011
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15:00
Le régime juridique de la société civile professionnelle et de la société d’exercice libéral a été modifié afin d’assouplir
le fonctionnement de ces sociétés.
La loi du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées est
venue améliorer les conditions d'exercice de ces professions en société et prévoir les modifications suivantes :
1/ Une SCP peut désormais avoir une dénomination de pure fantaisie, cette dénomination devant toutefois être suivie ou
précédée de la mention « société civile professionnelle » ou des initiales « SCP », elles-mêmes suivies de l'indication de la profession exercée.
Cette disposition est également applicable aux SEL.
2/ Les associés d’une SCP ne répondent plus solidairement des dettes de la société sur l'ensemble de leurs biens personnels
mais sont seulement tenus indéfiniment de ces dettes. Ainsi, les créanciers de la société ne peuvent plus agir contre un seul associé pour obtenir le remboursement intégral de leur créance mais
doivent agir auprès de la société puis, le cas échéant, auprès de chacun des associés.
3/ Les associés d’une SCP peuvent désormais librement définir statutairement les principes et les modalités
applicables à la détermination de la valeur des parts sociales. Cette clause ne peut cependant être adoptée qu'à l'unanimité des associés.
Source : Loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, JO du 29
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Lundi 9 mai 2011
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14:52
Après deux ans de baisses consécutives, le taux des intérêts qui peuvent être servis aux associés en rémunération de leurs
apports en compte courant semble vouloir repartir à la hausse.
Les intérêts servis aux associés en rémunération des sommes qu’ils laissent à la disposition de leur société (sommes
inscrites au crédit de leur compte courant d’associé) sont susceptibles d’être admis dans les charges déductibles de la société, mais dans la limite d’un certain taux, lui-même variable en
fonction de la date de clôture et de la durée de l’exercice.
Alors qu’il s’élevait à 3,82 % pour le exercices clos le 31 décembre 2010, il vient d’être fixé comme suit pour les
exercices clos le :
– 31 mars 2011 : 3,76 % (au lieu de 4,33 % l’année dernière) ;
– 30 avril 2010 : 3,76 % (au lieu de 4,26 % l’année dernière)
– 31 mai 2010 : 3,77 % (au lieu de 4,19 % l’année dernière)
Toutefois, attention, il est rappelé que même lorsque ces limites ne sont pas franchies, la déduction des intérêts reste
subordonnée au respect de certaines conditions (libération intégrale du capital, etc.).
Par ailleurs, les taux ci-dessus sont des taux bruts.
Ils s’entendent donc avant déduction des prélèvements qui doivent être effectués par la société lors de leur versement, à
savoir les prélèvements sociaux obligatoires (12,3 %) ainsi que, le cas échéant, le prélèvement fiscal libératoire (19 %).
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Mercredi 6 avril 2011
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13:07
Le principe veut que tout associé a le droit de rester dans la société et ne peut en être exclu ni être forcé de céder ses
titres contre son gré.
Il est toutefois possible d’insérer dans les statuts d’une société une clause permettant, sous certaines conditions,
d’exclure un associé.
La procédure d’exclusion doit alors suivre les modalités prévues par cette clause et, notamment, respecter le principe du
contradictoire.
À défaut, l’associé exclu qui n’a pas pu bénéficier de son droit à s’expliquer peut valablement réclamer à la société le
versement de dommages-intérêts, sans toutefois pouvoir obtenir sa réintégration au sein de la société. En effet, la délibération ayant prononcé son exclusion ne peut être annulée.
La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 9 novembre 2010, que « la nullité des actes ou des délibérations des
organes d’une société ne peut résulter que de la violation impérative du droit des sociétés ou des lois qui régissent les contrats ».
Or aucune de ces dispositions n’impose que l’associé menacé d’une exclusion doive être entendu avant le prononcé de la
décision d’exclusion.
Source : Cassation commerciale, 9 novembre 2010, n° 10-10150
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