Mercredi 27 janvier 2010 3 27 /01 /2010 17:42

Un salarié peut, grâce aux connaissances acquises, aux méthodes de fabrication et de la clientèle de son ancienne entreprise, créer sa propre entreprise.

 

Il a la liberté d'entreprendre en l'absence de dispositions de non-concurrence.


Mais cette activité concurrente de celle de son ancien employeur doit être exercée de manière loyale. La création d’une entreprise par un ancien salarié ne doit dissimuler aucun détournement de clientèle, aucun dénigrement et aucune confusion avec l'entreprise qu'il a quittée. Même en l’absence d’une clause de non concurrence dans le contrat de travail, le salarié ne peut exercer une activité identique ou similaire à celle de son ancien employeur dans des conditions déloyales, après la rupture du contrat.


En outre, un salarié a aussi l’interdiction de créer une entreprise concurrente à celle de son employeur alors qu'il est encore à son service. Il ne doit, en effet, accomplir aucun acte effectif de concurrence avant la fin du contrat de travail.


Selon l'article 1134 du code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi, ce qui met à la charge du salarié et de l’employeur une obligation générale de loyauté. Cette obligation débute dès la signature du contrat de travail et continue durant toute son existence. Le salarié a donc l’interdiction d’exercer toute activité concurrente de celle de l'employeur pour son propre compte ou pour celui d'une autre entreprise au cours d'un arrêt de travail, notamment pour maladie, pour congé de maternité ou congé sabbatique. Le salarié prend alors le risque de se voir licencier pour faute grave.


Le non-respect de l’obligation de loyauté par le salarié engendre, dans la plupart des cas, la rupture du contrat. La jurisprudence considère que l’acte déloyal du salarié peut être une cause réelle et sérieuse de licenciement. L'acte de concurrence déloyale du salarié envers son employeur peut également constituer une faute grave ou lourde justifiant le départ immédiat du salarié de l’entreprise sans préavis, ni indemnités. La Cour de cassation a rappelé en 2002 le principe selon lequel le salarié qui exerce temporairement et bénévolement une activité n'implique aucun acte déloyal. Aucune faute grave ne peut donc lui être reprochée (Cass. Soc., 4 juin 2002). En revanche, si l'activité bénévole fait concurrence à celle de son employeur, il y a faute grave (Cass. Soc., 2 décembre 1997).


La jurisprudence est dense pour définir des agissements constitutifs de concurrence déloyale d’un salarié.

Par exemple :


-    le détournement de la clientèle de l'ancien employeur (Cass . com., 28 avr. 1980) ;


-    le cadre qui entretient des relations avec une société concurrente ou qui utilise, en vue de les détourner ultérieurement à son profit personnel, ses relations professionnelles avec les fournisseurs et les clients de l'entreprise ;


-    l’utilisation d’une enseigne similaire et le fichier des clients ;


-    la confusion entre des sociétés concurrentes, de désorganiser l'entreprise rivale et de porter atteinte à son image commerciale (CA Dijon, 5 janv. 1993) ;


-    les salariés qui, au mépris d'un engagement de non-concurrence, ont, après avoir démissionné d'une entreprise, fondé dans la même localité une société exerçant une activité identique dont ils sont devenus les cogérants (Cass. com., 5 févr.1991) ;


-    le salarié qui entame des pourparlers avec d'autres membres de l'entreprise en vue de créer une entreprise directement concurrente à celle de son employeur (Cass. Soc.15 Nov. 1984).

 

 

 

Cet article a été rédigé par notre équipe de juristes.Cliquez pour en savoir plus

 

 


Par Lexom - Publié dans : Droit social
Ecrire un commentaire - Voir les commentaires - Recommander
Mardi 19 janvier 2010 2 19 /01 /2010 17:50

Une société, qui avait fait enregistrer le nom de domaine « francelot.com » auprès de l’Association française pour le nommage internet en coopération (Afnic), avait constaté qu’un tiers avait enregistré, quelque temps plus tard, le nom de domaine « francelot.fr ». Ce site contenait une liste de liens hypertextes renvoyant vers des sites internet de sociétés concurrentes. La demanderesse avait alors mis en demeure l’Afnic de communiquer les coordonnées du déposant et de rendre inactive l’adresse litigieuse.


Elle avait obtenu une ordonnance sur requête du Président du TGI autorisant la levée de l’anonymat du déposant, mais refusant de bloquer le nom de domaine « francelot.fr », ce qui l’avait contrainte à procéder par voie d’assignation.


Le TGI de Versailles sanctionne l’Afnic pour avoir contribué à la persistance de l’impact parasitaire du site « francelot.fr » et à la perte d’image de la société demanderesse.
En effet, l’Afnic a l’obligation de procéder au blocage d’un nom de domaine chaque fois qu’elle identifie une violation des termes ou de l’esprit de la charte de nommage, violations dont est dressée une liste non exhaustive.


La mise en demeure, qui alertait l’Afnic de l’existence d’une concurrence déloyale par reproduction, à l’identique, du nom commercial par un site dirigeant les internautes vers ses concurrents, aurait donc dû provoquer, de la part de l’association, le blocage conservatoire du nom de domaine « francelot.fr ».


Remarque : l’Afnic agit comme un office d’enregistrement pour l’attribution des noms de domaine en «. fr ». Dès lors qu’elle remplit cette mission, et compte tenu de son monopole pour la délivrance des noms de domaine en «. fr », son régime de responsabilité doit s’apprécier au regard de l’esprit des nouvelles dispositions légales et réglementaires sur les « offices » étant relevé qu’elle doit respecter les dispositions des articles R. 20-44-42 à R. 20-44-47 du code de la poste et des communications électroniques qui instituent de nouvelles règles pour la protection des noms de domaine, indépendantes de la procédure de désignation des offices d’enregistrement.


Dans cette affaire, l’Afnic signalait, qu’au moment des faits, elle n’était ni désignée en qualité d’office d’enregistrement ni investie des pouvoirs des articles R. 20-44-42 à R. 20-44-47 issus du décret du 6 février 2007.


Mais c’est au visa de la charte de nommage que l’Afnic a été condamnée. En effet, l’article R. 20-44-45 du code des postes et communications électroniques issu du décret du 6 février 2007, publié au Journal Officiel du 8 février 2007, entré en vigueur le 9 février 2007, n’était pas applicable à l’enregistrement du nom de domaine effectué le 11 janvier 2007, dès lors que l’action en responsabilité engagée par la société demanderesse du chef de l’enregistrement préjudiciable n’était pas en cours lors de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.

Le tribunal de grande instance de Paris a tranché la question de la responsabilité de l'office d'enregistrement des noms en « .fr » et du bureau auprès duquel ils avaient été réservés.


Une quinzaine de sociétés françaises avaient constaté que plusieurs de leurs marques, dont certaines notoires, étaient reproduites à une ou plusieurs lettres près dans environ 130 noms de domaine en « .fr ». Vraisemblablement lasses d'avoir sans cesse à lutter contre chacune des personnes qui procèdent à de tels enregistrements, elles choisirent d'attaquer ensemble les acteurs au moyen desquels ils avaient été effectués : l'office d'enregistrement des noms en « .fr », et le bureau auprès duquel ils avaient été réservés. Invitant ainsi le tribunal à trancher la question de la responsabilité du registre et de ses registrars.


Alors qu'il existe en la matière des dispositions spéciales, les juges ont rendu une décision qui fait curieusement écho à celles relatives aux affaires relatives aux contenus illicites.


1. Les principes de gestion et d'attribution des noms de domaine français ont été fixés par le législateur en 2004 (art. L. 45 CPCE), et précisés par décret du 6 février 2007. Aux termes des articles R. 20-44-34 et suivants créés par ce dernier texte, le registre est en charge d'organiser l'allocation des noms, et choisit pour ce faire des personnes dont l'activité est également régie par ces dispositions. Ce régime légal forme la grille d'analyse du tribunal… même s'il fait un écart pour apprécier la question de l'existence d'un emploi de marques notoires en l'espèce.

Les demanderesses reprochaient au bureau d'enregistrement de faire un usage injustifié de marques de grande renommée, sur le fondement de l'article L. 713-5 dans sa nouvelle formulation. Celui-ci pose la condition d'un « emploi ». Les juges estiment, fort justement, que le fait par un registre de procéder à un enregistrement de noms, et à leur gestion, ne peut entrer dans le cadre du texte : son intervention est de nature technique, et l'usage n'est pas de son fait. Ce n'est rien d'autre que l'application de la jurisprudence Locatour, selon laquelle un simple enregistrement de nom de domaine ne constitue pas un usage de celui-ci.


Le tribunal revient aux dispositions décrétales pour en apprécier le respect par le registrar. La question de sa responsabilité de droit commun est écartée, faute d'être étayée par le demandeur. Parce qu'à l'impossible nul n'est tenu, le tribunal estime que le bureau d'enregistrement ne peut avoir d'obligation de résultat s'agissant de la vérification d'éventuelles antériorités, lesquelles devraient être recherchées tous droits et tous pays confondus. Ceci étant, à supposer même qu'elle fût réalisable, une telle recherche d'antériorités n'aurait guère de sens, l'atteinte aux droits antérieurs, droits d'auteur mis à part, résultant de l'exploitation du nom de domaine, laquelle est nécessairement postérieure à l'enregistrement.


En revanche, le tribunal considère que « dès lors que lui a été notifiée par le titulaire d'un droit de marque l'existence d'un nom de domaine qu'elle gère, portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle, la société d'enregistrement est tenue ainsi que l'AFNIC à une obligation de résultat ».


Si l'on y perçoit l'empathie pour les demandes formées devant lui, la formule du tribunal laisse perplexe. Elle repose sur l'article R. 20-44-45 du code des postes et communications électroniques, qui interdit de choisir « un nom identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle par les règles nationales ou communautaires », disposition qui évoque la démarche du réservataire d'un nom de domaine, et pas de l'entreprise avec laquelle il contracte. Si, en application de l'article R. 20-44-49, l'office d'enregistrement peut « bloquer, supprimer ou transférer » des noms de domaine violant les règles du code des postes et communications électroniques, ce pouvoir lui est propre, et le bureau d'enregistrement ne peut donc l'exercer, sauf à violer la loi.

 

Source : TGI Versailles, 6 oct. 2009, 3e ch., Francelot c/ Afnic, EuroDns, M. T. TGI Paris, 26 août 2009, n° 08/17160

 

 

Cet article a été rédigé par notre équipe de juristes.Cliquez pour en savoir plus

 

 

 


Par Lexom - Publié dans : A savoir également
Ecrire un commentaire - Voir les commentaires - Recommander
Dimanche 17 janvier 2010 7 17 /01 /2010 17:40

La loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 a instauré pour les entreprises et les groupes d’entreprises d’au moins 300 salariés une obligation triennale de négocier sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).

 

Mais cette négociation sur la GPEC est-elle un préalable obligatoire à l’ouverture d’une procédure de licenciement pour motif économique ? Non, a répondu la Cour de cassation, dans un arrêt du 30 septembre 2009.


Dans cette affaire, une société qui envisageait de fermer l’un de ses centres avait saisit le comité central d’entreprise (CCE) d’un projet de licenciement collectif pour motif économique. Le CCE avait saisi en référé le tribunal d’une demande de suspension de la procédure de licenciement, au motif qu’aucune négociation sur la GPEC n’avait été engagée au préalable.

 

La Cour de cassation a jugé qu’un comité d’entreprise peut être valablement consulté sur un projet de licenciement économique collectif, sans que l’employeur ait au préalable engagé une négociation sur la GPEC, ni consulté le comité d’entreprise sur l'évolution annuelle des emplois et des qualifications.


La Cour de cassation a mis fin à la confusion qui régnait sur cette question. Certaines cours d’appel, en effet, avaient jugé que le fait de ne pas avoir mis en place de GPEC ne constituait pas un trouble manifestement illicite de nature à entraîner la procédure de licenciement (CA Rennes, 11 janvier 2007). D’autres, au contraire, avaient estimé que le comité d’entreprise pouvait demander la suspension de la procédure d’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) jusqu’à l’ouverture des négociations sur la GPEC (CA Paris, 7 mars 2007).


La solution dégagée par la Cour de cassation est conforme à l’accord national interprofessionnel du 14 novembre 2008 sur la GPEC dont l’article 7 dispose : « (…) la GPEC n'est pas une étape préalable aux procédures de licenciements collectifs et aux PSE qui obéissent à des règles spécifiques et doit, de ce fait, être dissociée de leur gestion » (Source : Cass. soc. 30 septembre 2009 n° 07-20.525).

 

 

Cet article a été rédigé par notre équipe de juristes.Cliquez pour en savoir plus

 


Par Lexom - Publié dans : Droit social
Ecrire un commentaire - Voir les commentaires - Recommander
Samedi 16 janvier 2010 6 16 /01 /2010 17:39

Aux termes des articles R4214-26 et suivants du Code du travail, issus du décret (n°2009-1272) du 21 octobre 2009, les lieux de travail, y compris les locaux annexes, aménagés dans un bâtiment neuf ou dans la partie neuve d'un bâtiment existant doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur type de handicap, c'est-à-dire qu'elles doivent pouvoir, avec la plus grande autonomie possible :


-    accéder à ces lieux
-    y circuler
-    les évacuer
-    se repérer
-    et communiquer


Les lieux de travail doivent être conçus de manière à permettre l'adaptation des postes de travail aux personnes handicapées ou à rendre ultérieurement possible l'adaptation des postes de travail.


Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le préfet, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, en cas d'impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment.

 

C'est un arrêté qui déterminera les modalités d'application propres à assurer l'accessibilité des lieux de travail en ce qui concerne, notamment, les circulations horizontales et verticales, les portes et les sas intérieurs, les revêtements des sols et des parois, les dispositifs d'éclairage et d'information, le stationnement automobile.


Ces nouvelles règles s'appliquent:


-    aux opérations de construction d'un bâtiment neuf ou d'une partie neuve d'un bâtiment existant pour lesquelles une demande de permis de construire ou, le cas échéant, une déclaration préalable est déposée après de 24 avril 2010.


-    aux opérations de construction d'un bâtiment neuf ou d'une partie neuve d'un bâtiment existant ne nécessitant ni permis de construire ni déclaration préalable, dont le début des travaux intervient après le 24 octobre 2010.


S'agissant du système d'alarme sonore, imposé par l'article R4227-34 du Code du travail dans :


-    les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de 50 personnes


-    dans les établissements, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en œuvre des matières inflammables


Il devra, à compter du 24 avril 2009, être complété par un ou des systèmes d'alarme adaptés au handicap des personnes concernées employées dans l'entreprise en vue de permettre leur information en tous lieux et en toutes circonstances.

 

 

Cet article a été rédigé par notre équipe de juristes.Cliquez pour en savoir plus

 

 


Par Lexom - Publié dans : Droit social
Ecrire un commentaire - Voir les commentaires - Recommander
Mardi 12 janvier 2010 2 12 /01 /2010 17:22

Dans le cadre de son activité, l’entreprise collecte la TVA auprès de ses clients et s’en voit facturer par ses fournisseurs. Selon que, sur une période, la TVA collectée est supérieure ou non à celle qui lui a été facturée, elle se trouve redevable d’un surplus de TVA ou au contraire face à une créance sur le Trésor.

 

Pour récapituler ces flux, elle a l’obligation de produire, en principe chaque mois (entre le 15 et le 24 du mois selon la catégorie de l’entreprise), une déclaration CA 3 indiquant, pour le mois précédent, le montant total des opérations réalisées et le détail des opérations taxables.


L’entreprise ne peut toutefois mentionner sur sa déclaration que la TVA déductible liée à des opérations taxables réalisées au cours du mois et pour lesquelles elle possède la facture.


Toutefois, l’administration accepte désormais que la taxe puisse être déduite lorsque la facture est parvenue à l’entreprise après la fin du mois mais avant la date limite de dépôt de la déclaration. Ainsi, une entreprise à qui un bien a été livré courant septembre 2009, mais qui n’a reçu la facture correspondante qu’en octobre 2009, pourra intégrer la TVA liée à cette opération sur la déclaration de TVA déposée en octobre pour les opérations de septembre.


Cette tolérance de l’administration permet donc aux entreprises de pouvoir exercer leur droit à déduction de la TVA de façon anticipée et de réaliser dans certains cas des gains de trésorerie intéressants !


Source : Rescrit 2009-50 TCA du 15 septembre 2009

 

 

Cet article a été rédigé par notre équipe de juristes.Cliquez pour en savoir plus

 

 


Par Lexom - Publié dans : Droit Fiscal
Ecrire un commentaire - Voir les commentaires - Recommander

Présentation

Calendrier

Mars 2010
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
<< < > >>
Créer un blog sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus - Articles les plus commentés