Droit des affaires

Dimanche 6 mars 2011 7 06 /03 /Mars /2011 17:46

La proposition de loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit supprime l’obligation pour les commerçants de tenir à jour un livre d’inventaire dans lequel devaient être, jusqu’à présent, centralisées l’ensemble des informations nécessaires à l’établissement et à la vérification des comptes annuels (article 30 quater de la proposition de loi)


En conséquence, le livre d’inventaire ne fait plus parti des documents que les actionnaires ou associés peuvent obtenir du fait de leur droit de communication prévu à l’article L225-115 du Code de commerce.


En outre, cet article supprime la référence au livre d'inventaire à l'article 1743 du Code général des impôts fixant les sanctions applicables en cas d'écritures inexactes ou fictives dans les livres comptables.


Toutefois la suppression de la tenue d’un livre d’inventaire n’entraîne pas la suppression de l’obligation annuelle d’inventaire, cette dernière restant obligatoire pour tous les commerçants, personnes physiques ou morales, conformément aux dispositions de l’article L123-12 du Code de commerce.

 

 

Source : Proposition de loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit - http://www.senat.fr/leg/ppl10-297.html

 

 

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Vendredi 4 mars 2011 5 04 /03 /Mars /2011 13:03

Tout comme le dirigeant de droit, le dirigeant de fait d'une société en liquidation judiciaire peut être condamné, dans certains cas, à payer les dettes de celle-ci. 

 

Lorsqu'une société est en liquidation judiciaire, la responsabilité de son dirigeant peut être recherchée en justice s'il a commis une faute de gestion ayant contribué à son insuffisance d'actif, le dirigeant étant alors condamné à payer les dettes sociales sur ses fonds personnels. 

 

Toutefois, la loi précise que sont visés tous les dirigeants de droit ou de fait ayant contribué à la faute de gestion. 

 

Le dirigeant de droit est celui nommé par les organes sociaux compétents, le dirigeant de fait étant une personne exerçant une activité positive de gestion et de direction de la société sans pour autant être officiellement reconnue et désignée pour remplir ces fonctions. 

 

Pour rechercher l’éventuelle responsabilité d’un dirigeant de fait, les juges vont vérifier si les actes effectués par cette personne révèlent une activité positive de gestion et de direction. 

 

Dans une affaire en date du 15 février 2011, la Cour de cassation a considéré que pouvait être qualifié de dirigeant de fait l’associé majoritaire d’une société dont les indices suivants révélaient une action positive de gestion et de direction. 

 

Cet associé majoritaire avait lui-même fixé le prix d’acquisition du fonds de commerce de la société et les modalités de règlement, avait lui même défini les modalités du fonctionnement financier et économique de la société ainsi que ses perspectives d’avenir et avait établi le siège social de la société à sa résidence alors que l’activité s’exerçait dans un autre département.

 

En outre, la Cour de cassation a constaté que cet associé était régulièrement consulté par le dirigeant de droit en vue d’obtenir son avis sur différentes décisions relatives à la société. 
 

 

En conséquence, cet associé majoritaire, qualifié de dirigeant de fait par la Cour de cassation, a été condamné à payer sur ses fonds personnels tout ou partie de l’insuffisance d’actif de la
société en liquidation.

 

 

Source : Cassation commerciale, 15 février 2011, n° 10-11781

 

 

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Mardi 15 février 2011 2 15 /02 /Fév /2011 18:59

Le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) est entré en vigueur à compter du 1er janvier 2011.


Suite à l’ordonnance du 9 décembre 2010 portant adaptation du droit des entreprises en difficulté à l’EIRL, le décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010 précisant le contenu et le formalisme attachés à la déclaration d’affectation au patrimoine professionnel et un arrêté du 29 décembre 2010 comportant en annexe un modèle type facultatif de déclaration d’affectation viennent d’être publiés.


Contenu de la déclaration du patrimoine affecté par l'EIRL


Le patrimoine de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée est composé de l'ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire et qui sont nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle.


Il peut comprendre également les biens, droits, obligations ou sûretés, dont l'entrepreneur individuel est titulaire, et qu'il décide d'y affecter parce qu'ils sont utilisés pour l'exercice de son activité professionnelle. Un même bien, droit, obligation ou sûreté ne peut entrer dans la composition que d'un seul patrimoine affecté.


Tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale.


Selon l'article L526-7 du Code de commerce, la constitution du patrimoine affecté résulte du dépôt d'une déclaration effectué :

 

 

1.    Soit au registre de publicité légale auquel l'entrepreneur individuel est tenu de s'immatriculer
2.    Soit au registre de publicité légale choisi par l'entrepreneur individuel en cas de double immatriculation, et dans ce cas une mention est portée à l'autre registre
3.    Soit, pour les personnes physiques qui ne sont pas tenues de s'immatriculer à un registre de publicité légale, à un registre tenu au greffe du tribunal statuant en matière commerciale du lieu de leur établissement principal
4.    Soit, pour les exploitants agricoles, auprès de la chambre d'agriculture compétente.


Le décret du 29 décembre 2010, précise à l'article R526-3 du Code de commerce, que la déclaration d'affectation doit contenir les informations suivantes :


•    Les nom, nom d'usage, prénoms, date, lieu de naissance et domicile de l'entrepreneur individuel ;
•    La dénomination utilisée pour l'exercice de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, comprenant au moins son nom ou son nom d'usage ; lorsque l'entrepreneur a procédé à plusieurs déclarations d'affectation, les dénominations utilisées pour chaque affectation de patrimoine doivent être distinctes ;
•    L'adresse de l'établissement principal où est exercée l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ou à défaut d'établissement l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée ;
•    L'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ;
•    La date de clôture de l'exercice comptable ;
•    Le cas échéant, la mention de l'opposabilité de la déclaration d'affectation aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à son dépôt ;
•    Un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l'activité professionnelle en nature, qualité, quantité et valeur. La valeur déclarée est la valeur vénale ou, en l'absence de marché pour le bien considéré, la valeur d'utilité ;
•    Le numéro unique d'identification de l'entreprise si la personne est déjà immatriculée.

 

 

Cette déclaration est accompagnée des pièces justifiant de l'identité de l'entrepreneur individuel et des documents attestant de l'accomplissement des formalités mentionnées aux articles L526-9 à L526-11 ainsi que, pour un mineur, de l'obtention de l'autorisation parentale ou légale nécessaire pour accomplir seul les actes d'administration nécessaires pour les besoins de la création et de la gestion d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou d'une société unipersonnelle.

 

Les entrepreneurs qui ne sont pas tenus de s'immatriculer à un registre de publicité légale déposent la déclaration d'affectation au registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce ou du TGI statuant commercialement dans le ressort duquel se trouve l'adresse de leur établissement principal ou à défaut d'établissement l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée.


Création d’un "registre spécial" des EIRL


Le registre spécial est tenu par le greffe du tribunal de commerce ou par celui du tribunal de grande instance statuant commercialement dans le ressort duquel se trouve l'adresse de l'établissement principal de l'EIRL ou à défaut d'établissement, l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée (c. com. art. R. 526-15) ; il a pour objet de recueillir les déclarations d'affectation de certains EIRL, leurs modifications et le dépôt de leurs comptes. Les déclarations et dépôts peuvent se faire par voie électronique (c. com. art. R. 526-20).


Sont tenus de déposer leur déclaration d'affectation au registre spécial les EIRL qui ne sont ni commerçants (inscrits au registre du commerce et des sociétés), ni artisans (inscrits au répertoire des métiers), et ceux qui n'exercent pas une activité agricole (inscrits au registre tenu par la chambre d'agriculture), c'est-à-dire les professions libérales, les agents commerciaux et les auto-entrepreneurs dispensés d'immatriculation (c. com. art. R. 526-15 nouveau).


Les entrepreneurs individuels exerçant une profession libérale ou agents commerciaux doivent donc remplir le formulaire "intercalaire spécifique à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL)" PEIRL PL AC (Cerfa n° 14218*01) qui leur est commun, en complément de l'imprimé de création ou de modification de leur entreprise (P0 Pl, P2 PL, AC0, AC2). L'auto-entrepreneur remplit l'intercalaire PEIRL Auto-entrepreneur (Cerfa n° 14214*01).

 

 

Source : Décret 2010-1706 du 29 décembre 2010, JO du 31, p. 23450

 


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Dimanche 13 février 2011 7 13 /02 /Fév /2011 18:45

Le décret du 29 décembre 2010 vient préciser les nouvelles conditions d’évaluation des apports en nature dans les SARL.

 

Désormais, lorsque des apports en nature sont effectués par les futurs associés lors de la constitution d'une SARL, l'intervention d'un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les trois conditions suivantes sont réunies :

La valeur totale des apports en nature n'excède pas la moitié du capital social ; aucun apport en nature n'a une valeur supérieure à 30 000 euros (contre 7500 euros), et les associés décident unanimement de ne pas recourir à un commissaire aux apports.

 

 

Source : Décret du 29 décembre 2010, JORF n°0302 du 30 décembre 2010

 


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Vendredi 11 février 2011 5 11 /02 /Fév /2011 18:38

La loi de sécurité sociale pour 2011 est venu modifier de manière substantielle les règles régissant le régime de l’auto entrepreneur.


En premier lieu, les plafonds de chiffre d'affaires pour  bénéficier du régime de l’auto entreprise ou de la micro – entreprise ont été réévalués et fixés à 81 500 euros pour les activités micro-BIC (vente de marchandises) et 32 600 euros pour les micro-BNC (prestations de services).


En outre, depuis le 1er janvier 2011, et quelque soit le montant de son chiffre d'affaires (même s'il est nul), l'auto-entrepreneur est dans l’obligation de déclarer ses revenus à l'Urssaf, chaque mois ou chaque trimestre, selon le choix qu’il a fait à son inscription.


L’auto entrepreneur ne réalisant aucun chiffre d’affaires pendant une période de 24 mois civils ou de 8 trimestres civils consécutifs ne pourra plus bénéficier du régime de l’auto entreprise (contre 36 mois consécutifs en 2010).


Dans ce cas, si l’auto entrepreneur n’a déclaré aucun chiffre d’affaires pendant le délai précité, il a intérêt à cesser son activité, à défaut de quoi il basculera automatiquement sur le régime de l’entreprise individuelle classique.


De plus, tous les auto-entrepreneurs vont devoir s'acquitter d'une contribution à la formation professionnelle, à hauteur de 0,1 % du chiffre d'affaires annuel pour les activités commerciales, 0,2 % pour les prestations de services et activités libérales, et 0,3 % pour les artisans.


La règle du prorata temporis, s'appliquant pour le calcul du plafond de chiffre d'affaires autorisé la première année d'exercice, est maintenue: les auto-entrepreneurs démarrant leur activité en cours d'année 2011 auront des plafonds de chiffre d'affaires maximum inférieurs à ceux débutant début janvier.


Enfin, concernant la cotisation foncière des entreprises, les auto-entrepreneurs ne réalisant pas de chiffre d'affaires en seront exonérés, ainsi que tous ceux réalisant un chiffre d'affaires ou employant un salarié pour la première année, et les deux années suivantes. Ceux qui auraient reçu un avis d'imposition et s'en seraient acquittés sont invités à se rapprocher de leur centre des impôts pour régulariser leur situation.


Dernière nouveauté : Depuis le 1er janvier 2011, les militaires à moins de 2 ans de leur fin de carrière peuvent bénéficier du statut.

 

 


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