Samedi 11 juin 2011
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Dans un arrêt du 12 avril 2011 (n° 10-4389), la Cour d’appel de Rouen a statué sur l’obligation d’information pesant sur
l’employeur, à l’occasion de la négociation et de la conclusion d’une rupture conventionnelle.
Dans son arrêt du 12 avril 2011 précité, la Cour d'appel de Rouen a justement rappelé que l'employeur n'a légalement pas à
convoquer le salarié aux entretiens préalables à la rupture conventionnelle.
Le salarié ne peut donc pas prétendre que son consentement a été vicié, au motif qu'il n'aurait pas été formellement
convoqué avant la tenue des entretiens sur la rupture conventionnelle.
En outre, le code du travail ne prévoit pas de convocation formelle des parties préalablement à la conclusion de la rupture
conventionnelle, il ne détermine pas non plus le contenu de l'information à fournir au salarié.
Toutefois, le salarié doit bénéficier d'une information spécifique avant de conclure une rupture conventionnelle, même si
les textes ne prévoient pas sous quelle forme elle doit lui être apportée.
En effet, l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, étendu par arrêté du 23 juillet 2008, prévoit que la
liberté de consentement des parties est garantie « par l'information du salarié de la possibilité qui lui est ouverte de prendre les contacts nécessaires, notamment auprès du service public de
l'emploi, pour être en mesure d'envisager la suite de son parcours professionnel avant tout consentement. »
En outre, le formulaire de demande d’homologation sur lequel doit être matérialisée la rupture conventionnelle mentionne
qu'il convient de rappeler au salarié la « possibilité qu'il a de contacter les services, notamment le service public de l'emploi, qui pourront l'aider à prendre sa décision en parfaite
connaissance de ses droits. »
En conséquence, la Cour d'appel de Rouen a jugé, dans son arrêt du 12 avril 2011, que le consentement du salarié ne pouvait
être considéré comme vicié dès lors que la convention de rupture mentionnait précisément :
- que le salarié avait été informé de son droit de prendre les contacts nécessaires, notamment auprès du service public de
l'emploi, pour être en mesure d'envisager la suite de son parcours professionnel, avant de donner son consentement à cet acte ;
- que le salarié avait déclaré être parfaitement informé des conséquences de la signature de cet acte au regard de ses
droits aux prestations Assedic ;
- que le salarié avait reconnu avoir disposé d'un délai de réflexion suffisant pour apprécier l'étendue et les conséquences
de cette convention.
La cour d'appel a également précisé qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'imposait à l'employeur de remettre
au salarié un document écrit entre le premier entretien et la signature de la convention, ou de mentionner dans celle-ci le montant en net de l'indemnité spécifique de rupture
conventionnelle.
Source : Cour d’appel de Rouen – 12 avril 2011 n° 10-4389
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