Vendredi 21 octobre 2011 5 21 /10 /Oct /2011 22:08

Le Forfait social est une cotisation qui s’applique aux sommes versées par les entreprises et qui ne sont pas soumises à cotisations sociales.

 

Cette cotisation ne cesse d’augmenter depuis sa création en 2009.

 

Instituée au taux de 2 %, elle est passée à 4 % en 2010, puis à 6 % cette année.

 

A compter du 1er janvier 2012, elle pourrait atteindre les 8%.

 

 

Découvrez notre offre de Formation juridique.

Par Lexom - Publié dans : Droit Fiscal
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Jeudi 20 octobre 2011 4 20 /10 /Oct /2011 22:06

Le taux de la CSG restera en principe inchangé, mais son assiette devrait être augmentée.

 

En effet, l’abattement de 3 % qui s’applique actuellement sur cette assiette – et qui fait déjà l’objet d’un plafonnement depuis le 1er janvier dernier –, devrait être ramené à 2 %. Si elle est adoptée, cette mesure devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2012.

 

Par ailleurs, cet abattement serait purement et simplement supprimé, à compter de la même date, pour le calcul de la CSG sur les éléments de la rémunération qui ne constituent pas des salaires, tels que les produits de l’épargne salariale, les primes d’intéressement ou de participation, le financement de la protection sociale en entreprise, etc.

 

 

Découvrez notre offre de Formation juridique.

Par Lexom - Publié dans : Droit Fiscal
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Mercredi 19 octobre 2011 3 19 /10 /Oct /2011 22:04

Jusqu'à présent, une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés, qui enregistrait un résultat déficitaire au titre d'un exercice, pouvait reporter cette charge sur les exercices suivants ou antérieurs.

 

En effet, en optant pour le report en arrière, le déficit d'un exercice était considéré comme une charge de l'exercice suivant et déductible du bénéfice réalisé pendant l'exercice. E n cas d’insuffisance du bénéfice de l’exercice pour absorber la totalité du déficit, le solde était reporté sur les trois exercices suivants.

 

En optant pour le report en avant, la société pouvait bénéficier d'une trésorerie supplémentaire l'année qui suivait l'imputation du déficit, en réalisant une économie temporaire sur les acomptes d'impôt sur les sociétés.

 

Le second projet de la loi de finances rectificatives pour 2011, définitivement adopté, vient modifier ces mécanismes de report en avant et en arrière des déficits.

 

La loi vient intégrer un double plafonnement annuel de report en avant.

 

La déductibilité, en tant que charge, du déficit d'un exercice reporté sur l'exercice suivant se trouve désormais plafonnée à 1.000.000 d'euros et, lorsque le déficit est supérieur à ce montant, à 60% de la fraction du bénéfice imposable dudit exercice qui excède cette première limite.

 

Ensuite, la loi prévoit de nouvelles modalités pour le report en arrière.

 

La période d'imputation du déficit, en tant que charge déductible, est désormais limitée à un an.

 

En outre, le régime optionnel du report en arrière ne peut porter que sur le seul déficit constaté au titre de l'exercice.

 

S'agissant du montant du déficit imputable, il est plafonné au montant le plus faible entre le bénéfice déclaré de l'exercice précédent et 1 million d'euros.

 

Enfin, l'option pour le report en arrière doit être exercée au titre de l'exercice au cours duquel le déficit est constaté et dans les mêmes délais que ceux prévus pour la déclaration de résultats de cet exercice.

 

Source : Article 2, second projet Loi de finances rectificatives pour 2011

 

 

Découvrez notre offre de Formation juridique.

Par Lexom - Publié dans : Droit Fiscal
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Mardi 18 octobre 2011 2 18 /10 /Oct /2011 22:02

La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 septembre 2011, et sous le visa de l'article L. 145-34 du code de commerce et l'article L. 145-33 du même code précise que "le montant des loyers des baux à renouveler ou à réviser doit correspondre à la valeur locative ; qu'à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 du code de commerce, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré".

 

Elle ajoute qu'"une modification notable des facteurs locaux de commercialité ne peut constituer un motif de déplafonnement du nouveau loyer qu'autant qu'elle est de nature à avoir une incidence favorable sur l'activité commerciale exercée par le preneur".

 

Source : Cour de cassation, 3ème chambre civile, 14 septembre 2011 (pourvoi n° 10-30.825) –

 

Découvrez notre offre de Formation juridique.

Par Lexom - Publié dans : Fond de commerce
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Lundi 17 octobre 2011 1 17 /10 /Oct /2011 22:01

A la suite de la mise en redressement judiciaire de M. X., un plan de continuation a été arrêté par jugement du 8 novembre 2000. Le tribunal, par jugement du 4 février 2009, a prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire.

 

Le 6 avril 2010, la cour d'appel de Pau a prononcé la résolution du plan de continuation et a ouvert à l'encontre du débiteur une procédure de liquidation judiciaire par application des dispositions de l'article L. 626-27 du code de commerce.

 

Les juges du fond ont constaté l'existence d'un nouveau passif de 3.326,76 € à l'égard de l'Urssaf et de 7.599,38 € à l'égard d'une banque, que les dividendes du plan étaient impayés depuis décembre 2007 et que le retard de règlement s'élevait à 17.469,90 €.

 

Ils ont relevé que la proposition du débiteur de souscrire un crédit de restructuration pour solder le passif du plan de redressement judiciaire démontrait que sa situation ne s'était pas améliorée.

 

Le débiteur a formé un pourvoi, arguant que la cessation des paiements suppose l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et que le passif exigible exclut les dettes à terme.

 

La Cour de cassation rejette son pourvoi le 12 juillet 2011, considérant "qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir que le débiteur ne disposait pas d'un actif disponible suffisant lui permettant de faire face à son passif exigible, la cour d'appel, qui n'a pas inclus dans le passif exigible une dette à terme, a légalement justifié sa décision".

 

 

Découvrez notre offre de Formation juridique.

Par Lexom - Publié dans : Droit des affaires
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires

Présentation

Calendrier

Février 2012
L M M J V S D
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29        
<< < > >>
 
Créer un blog gratuit sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus - Articles les plus commentés