Mercredi 16 mars 2011
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18:55
Jusqu’à présent, les plus-values de cessions de parts sociales d’une SARL assujettie à l’I.S. réalisées entre personnes
d’une même famille étaient exonérées de tout impôt.
Le bénéfice de cette exonération était seulement subordonné au fait que le cédant et les membres de sa famille aient détenu
plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société à un moment quelconque au cours des 5 années précédant la cession.
Depuis le 1er janvier 2011, la plus-value éventuellement réalisée reste exonérée d’impôt sur le revenu, mais elle est
assujettie aux prélèvements fiscaux à caractère social, c’est-à-dire à la CSG, la CRDS, le Prélèvement social, le Prélèvement RSA, et la contribution en faveur des personnes âgées (soit un
prélèvement total de 12,3 %), et ceci dès le premier euro.
Cette nouveauté s’applique que la cession soit effectuée en faveur des enfants du cédant, ou en faveur de tout autre membre
de sa famille.
Par ailleurs, bien que toujours exonérée d’impôt sur le revenu, la plus-value éventuellement réalisée sera désormais
incluse dans le revenu fiscal de référence. Elle devra donc désormais être portée sur la déclaration d’ensemble des revenus.
Source : art. 18 de la loi de finances rectificative pour 2010 (J.O. du 30 décembre 2010).
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Lundi 14 mars 2011
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18:45
Le compte courant d’associé est défini comme étant une avance consentie par un associé à la société. L’associé devient, par
l’effet du compte courant d’associé créditeur, créancier de la société.
La Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 9 février 2011, que le conjoint d’un associé créancier de la société par
compte courant d’associé ne pouvait demander le remboursement de celui-ci, même si les époux étaient mariés sous le régime de la communauté.
En effet, selon l’article 1421 du Code civil, chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en
disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre. Toutefois, l'époux qui exerce une profession
séparée a seul le pouvoir d'accomplir les actes d'administration et de disposition nécessaires à celle-ci.
En conséquence, l'épouse n'avait pas qualité à agir en remboursement du compte courant d'associé dont son mari était le
seul titulaire, peu important que la somme provenant d'un tel remboursement dût figurer à l'actif de la communauté.
Source : Cour de Cassation, chambre commerciale, 9 février 2011.
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Samedi 12 mars 2011
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18:33
Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire et sont calculées sur
le montant hors taxe des prestations.
Or, les pénalités de retard ne peuvent être inférieures à trois fois le taux d’intérêt légal, sauf
disposition contractuelle prévue.
Le taux d’intérêt légal pour 2011 a été fixé par le décret du 1er février 2011 à 0.38%. Il atteint
son niveau le plus bas.
En conséquence, les pénalités de retard dans le cas de relations commerciales ne peuvent être inférieures à
1.14% pour 2011.
Source : décret 1er février 2011, n°2011-137
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Jeudi 10 mars 2011
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18:23
Le droit de rétractation de 7 jours en cas d’achat en ligne ne concerne que les consommateurs, et non pas les
professionnels entre eux, conformément aux articles L121-20 et suivants du Code de la consommation.
Mais, comme vient de le rappeler le ministre du commerce, de l’artisanat et des PME, cette réglementation est destinée à
protéger les consommateurs dans leurs relations avec les professionnels, et non pas des professionnels dans leurs relations avec d’autres professionnels.
Dès lors, ce droit à rétractation ne concerne en aucun cas les entreprises.
Source : Rép. Min. Reynaud, Qu. 87.750, J.O. Ass. Nat. du 14 janvier 2011.
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Mardi 8 mars 2011
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18:12
Par principe, les commerçants, personnes physiques pu morales, peuvent décider d’opter pour la présentation simplifiée de
leurs comptes annuels dès lors qu’ils ne dépassent pas à la clôture de l’exercice un seuil déterminé par décret. Ils perdent cette faculté lorsque cette condition n'est pas remplie pendant deux
exercices successifs (article L123-16 du Code de commerce).
Les seuils pour la présentation simplifiée des comptes annuels ont été modifiés et s’appliquent à compter du 1er janvier
2011 par le règlement (n°2010-10) homologué par arrêté.
Ainsi, les commerçants ne doivent pas dépasser les seuils suivants :
- total de leur bilan : 1 000 000 euros
- montant net de leur chiffre d'affaires : 2.000.000 euros
- nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice : 20
Les commerçants peuvent adopter une présentation simplifiée de l'annexe lorsqu'ils ne dépassent pas à la clôture de
l'exercice deux des critères suivants :
- total de leur bilan : 3.650.000 euros
- montant net de leur chiffre d'affaires : 7.300.000 euros
- nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice : 50
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