Droit social

Lundi 18 juillet 2011 1 18 /07 /Juil /2011 11:41

La cour d'appel de Montpellier vient de décider que le salarié qui n'a pas un an d'ancienneté dans son entreprise ne peut bénéficier d'une indemnité de rupture conventionnelle. Cette position est contraire à la circulaire du 17 mars 2009.

 

 

En l’espèce, un salarié embauché en septembre 2008 signe une rupture conventionnelle avec son employeur le 20 janvier 2009. L’indemnité précisée est de zéro euro.

 

La convention est homologuée par l'administration le 10 mars 2009.

 

Le salarié conteste la validité de la rupture conventionnelle du fait de l'absence d'indemnité.

 

La cour d'appel de Montpellier déboute le salarié et considère que l'homologation est légitime, même si le salarié n'a perçu aucune indemnité conventionnelle.

 

 

L'article L. 1237-13 du code du travail qui détermine le montant spécifique de l'indemnité de rupture conventionnelle renvoie aux modalités de calcul de l'indemnité de licenciement.

 

 

L'indemnité de licenciement est calculée en fonction de l'ancienneté du salarié, laquelle doit être au minimum d'une année, sauf dispositions conventionnelles contraires.

 

En l'espèce, le salarié ayant un peu plus de 4 mois d'ancienneté au moment de la signature de la convention de rupture, le montant de l'indemnité de licenciement dans un tel cas aurait été égal à zéro.

 

Le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle n'est pas inférieur à l'indemnité de licenciement, la rupture conventionnelle est donc valide.

 

 

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Dimanche 17 juillet 2011 7 17 /07 /Juil /2011 11:40

En vue de la simplification des démarches administratives des entreprises lors de l'embauche de salarié, un décret du 16 juin 2011 vient organiser la fusion de la déclaration préalable à l'embauche et de la déclaration unique d'embauche.


 

En effet, à compter du 1er août 2011, l'employeur devra effectuer une seule et unique formalité pour déclarer une nouvelle embauche.


 

L'organisme destinataire adressera à l'employeur un document accusant réception de la déclaration et mentionnant les informations enregistrées, dans les 5 jours ouvrables suivant celui de la réception du formulaire de déclaration.

 

 

 

Source : Décret (n°2011-681) du 16 juin 2011

 

 

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Samedi 16 juillet 2011 6 16 /07 /Juil /2011 11:38

La Cour de cassation estime légitime qu'un salarié, lorsque cela est strictement nécessaire à l'exercice des droits de sa défense dans un litige l'opposant à son employeur, puisse produire en justice des documents dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions.

 

 

Jusqu’en 2004, la chambre criminelle considérait que la photocopie de documents de l'entreprise, à des fins personnelles et sans l'accord de l'employeur, constituait toujours un délit de vol.

 

Or, par deux arrêts en date du 11 mai 2004, la chambre criminelle s’est finalement rallier à la position de la chambre sociale en considérant que l'exercice des droits de la défense pouvait justifier une telle pratique, à condition toutefois que le salarié ait eu connaissance des documents litigieux à l'occasion de ses fonctions et que ces documents soient indispensables à sa défense devant le Conseil des Prud’hommes.

 

Cette position a alors été confirmée dans un arrêt de la chambre criminelle en date du 16 juin 2011 dans lequel elle a considéré que le salarié avait produit des documents dont il avait eu connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions qui s’avérait strictement nécessaire à l'exercice de sa défense dans la procédure prud'homale qu'il avait engagée par la suite.

 

 

 

Source : Cass. crim., 16 juin 2011, n° 10-85.079

 

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Vendredi 15 juillet 2011 5 15 /07 /Juil /2011 11:36

Dans un arrêt rendu le 29 juin 2011, la chambre sociale a statué sur les conditions de validité du forfait-jours.

 

Examinant l'accord de branche applicable au litige, la Cour de cassation constate qu'il contient des mesures concrètes d'application des conventions de forfait en jours permettant dz garantir le respect règles impératives relatives à la durée du travail et aux temps de repos.

 

En conséquence, le régime de forfait assorti de telles garanties est conforme aux exigences tant de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946 que des normes sociales européennes visées par l'article 151 du Traité FUE et les directives de l'Union européenne en matière de temps de travail.

 

 

La Cour de cassation décide dans son arrêt du 29 juin 2011, au visa des textes précités et du Code du travail, que « les stipulations de l'accord collectif du 28 juillet 1998 dont le respect est de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours n'avaient pas été observées par l'employeur, ce dont [la cour d'appel] aurait dû déduire que la convention de forfait en jours était privée d'effet et que le salarié pouvait prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont elle devait vérifier l'existence et le nombre » .

 

 

La Cour de cassation ne remet donc pas en cause la validité du système du forfait-jours et donne toute sa place aux accords collectifs.

 

 

 

 

Source :

Cass. soc., 29 juin 2011, n° 09-71.107, FS-P+B +R+I

Cour de cassation, 29 juin 2011, communiqué

 

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Mardi 12 juillet 2011 2 12 /07 /Juil /2011 11:50

Le décret en date du 17 mai 2011 est venue modifier la procédure d’enregistrement et de dépôt des contrats de professionnalisation tout en venant renforcer les obligations de l’employeur en la matière.

 

Un contrat de professionnalisation doit être établi au moyen d’un formulaire spécifique et adressé par l’employeur à l’organisme collecteur paritaire agréé (OPCA) au titre de la professionnalisation, au plus tard dans les 5 jours qui suivent le début de contrat.

 

L’employeur doit désormais également joindre à cet envoi le document annexé à ce contrat qui précise les caractéristiques de la formation suivie.

 

 

Jusqu’à présent, la procédure était la suivante :

 

 

- Délai d’un mois à compter de la réception du contrat de professionnalisation pour l’OPCA afin d’émettre un avis sur le contrat, décider de la prise en charge des dépenses de formation afférentes au contrat et transmettre le contrat auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) du lieu d’exécution du contrat.

- Délai d’un mois pour la DIRECCTE pour procéder à l’enregistrement du contrat, son silence valant décision d’enregistrement du contrat.


Pour tous les contrats déposés auprès des OPCA depuis le 20 mai 2011, la procédure de dépôt des contrats de professionnalisation est simplifiée comme suit :

- l’OPCA doit désormais se prononcer sur la validité du contrat qui lui est transmis par l’employeur dans un délai de 20 jours. En cas de silence la prise en charge financière du contrat est réputée acceptée et le contrat déposé.

- la DIRECCTE n’a plus à enregistrer le contrat de professionnalisation, un simple dépôt dématérialisé suffit.

 

Enfin, si l’OPCA refuse la prise en charge financière du contrat au motif que celui-ci est contraire à une disposition légale ou conventionnelle, il doit désormais notifier sa

décision motivée à l’employeur et au salarié concerné.

 

 

Source : Décret n° 2011-535 du 17 mai 2011, JO du 19

 

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