Vendredi 26 février 2010 5 26 /02 /2010 20:31

Par instruction du 8 décembre 2009, la DGT rappelle le régime indemnitaire de la rupture conventionnelle d'un CDI suite à l'arrêté du 26 novembre 2009 qui a étendu l'avenant n° 4 du 18 mai 2009 stipulant que le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne doit pas être inférieur au montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement s'il est supérieur à l'indemnité légale de licenciement (V. JCP S 2009, act. 597).


Cet avenant est applicable à tous les employeurs, à compter du 28 novembre 2009, à l'exception des professions agricoles, des professions libérales, du secteur de l'économie sociale, du secteur sanitaire et social et des particuliers employeurs.


La circulaire précise que lorsque certaines conventions collectives prévoient encore deux types d'indemnités conventionnelles de licenciement, l'une pour motif personnel, l'autre pour motif économique, l'Administration du travail chargée de l'homologation devra rechercher si l'indemnité de rupture conventionnelle est au moins égale :

  • soit à l'indemnité légale dans l'hypothèse où au moins une indemnité conventionnelle serait inférieure à l'indemnité légale ;
  • soit à l'indemnité conventionnelle la plus faible dans l'hypothèse où les indemnités conventionnelles seraient toutes supérieures à l'indemnité légale

 

(Source Instr. DGT n° 2009-05, 8 déc. 2009).

 

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Vendredi 26 février 2010 5 26 /02 /2010 19:55

 

Le titre emploi-service entreprise (TESE) permet à toute entreprise de 9 salariés au plus (au 31 décembre de l'année précédente), de s'acquitter des principales obligations administratives vis-à-vis de ses salariés, depuis l'embauche et durant toute la durée de vie de la relation de travail : DUE, contrat de travail, déclaration des cotisations sociales, certificat de travail et bulletin de paie. 

Il s'adresse à toutes les entreprises implantées en métropole, dès lors que leur effectif n'excède pas 9 salariés (quelle que soit la durée annuelle d'emploi de ces salariés), ou qui, quel que soit leur effectif, emploient des salariés dont l'activité dans la même entreprise n'excède pas la limite de 100 jours, consécutifs ou non, ou de 700 heures par année civile. 

 

 

  • Quel est l'intérêt du TESE ?

 

Le recours au service TESE permet notamment à l'entreprise d'obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés ainsi que l'ensemble des cotisations et contributions sociales, mais aussi de souscrire les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales. Le TESE offre également une sécurité juridique en termes de respect de la législation sociale et limite les contentieux en matière de paie. 

En effet, sur la base des informations communiquées, chaque mois, par l'employeur, le Centre national de traitement du titre emploi-service entreprise compétent pour le secteur professionnel auquel appartient l'employeur calcule les cotisations et contributions sociales créées par la loi et les cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par celle-ci. Les opérations de transmission et de répartition ne donnent pas lieu à perception de frais de gestion. 

Le Centre national compétent pour le secteur professionnel auquel appartient l'employeur établit le bulletin de paie et l'adresse à l'employeur dans les 3 jours ouvrés qui suivent la réception de la déclaration mensuelle, lequel en remet un exemplaire au salarié. Si le salarié est embauché pour une période d'emploi n'excédant pas 31 jours calendaires, le bulletin de paie lui sera adressé directement. 

L'employeur qui utilise le TESE verse le montant des cotisations et contributions dues au titre de l'emploi du salarié auprès de l'organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale dont il relève, dans les 12 premiers jours du mois civil suivant celui au cours duquel les sommes dues lui ont été notifiées. 

 

  • Quelles sont les formalités d'adhésion ?

 

L'employeur qui souhaite adhérer au service "titre emploi-service entreprise” doit remplir le formulaire de demande d'adhésion homologué qu'il peut se procurer par exemple, auprès de l'Urssaf dont il relève ou du centre national de traitement du titre emploi-service entreprise compétent pour le secteur professionnel auquel il appartient. 

L'employeur transmet sa demande d'adhésion au centre national compétent pour le secteur professionnel auquel il appartient.

 

  • Quelles sont les modalités déclaratives liées au TESE ?

 

Selon le décret (n°2009-1598) du 18 décembre 2009, l'employeur doit transmettre les informations mentionnées à l'article D133-6 du Code de la sécurité sociale, au moyen d'un volet social qui comporte les mentions suivantes : 

 

Mentions relatives au salarié : 

  - Les nom et prénom 

- Le numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou, à défaut, la date de naissance ; 

 

Mentions relatives à l'activité exercée et à la rémunération : 

- La période d'emploi 

- Le nombre de jours ou d'heures rémunérés 

- Les éléments constituant la rémunération, avec une option pour la déclaration de leur montant en brut ou en net 

- La base forfaitaire retenue, le cas échéant 

- Les dates de congés et, le cas échéant, le montant de l'indemnité de congés payés 

- Le cas échéant, le total des jours d'absence ainsi que le détail, par nature, de ces absences 

- Le montant des frais professionnels, le cas échéant ; 

 

 Date de paiement de la rémunération et signature de l'employeur. 

L'employeur est responsable du caractère exact et complet du volet social qu'il communique au Centre national de traitement du titre emploi-service entreprise. 

 

 

  • La communication est effectuée dans les délais suivants

 

  avant le 25ème jour du mois d'activité du salarié concerné : pour les salariés employés dans une entreprise dont l'effectif n'excède pas 9 salariés, quelle que soit la durée annuelle d'emploi de ces salariés. 

Toutefois, lorsque le contrat de travail du salarié débute après le 21 du mois, le premier volet social peut être envoyé dans les 5 jours suivant la date du début de ce contrat ; au plus tard dans les 8 jours ouvrés suivant le versement de la rémunération : pour les salariés employés par une entreprise qui, quel que soit son effectif, emploi des salariés dont l'activité dans l'entreprise n'excède pas la limite de 100 jours, consécutifs ou non, ou de 700 heures de travail par année civile. 

Dans tous les cas, la période d'emploi déclarée sur le volet social ne peut couvrir une période excédant le mois civil. 

 

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Jeudi 25 février 2010 4 25 /02 /2010 20:03

 

Conformément à l'article 87 de la loi de Financement de la sécurité sociale pour 2009, non remise en cause par le projet de LFSS pour 2010, il sera institué à compter du 1er janvier 2010, une pénalité à la charge des employeurs non couverts par un accord ou un plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés. 

Les entreprises - y compris les EPIC, les établissements publics à caractère administratif lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions de droit privé, et sous cette même condition, les établissements publics assurant à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial - d'au moins 50 salariés ou appartenant à un groupe dont l'effectif comprend au moins 50 salariés, sont soumises à une pénalité si elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés. 

 

Le montant de la pénalité est fixé à 1% du montant des rémunérations versées aux salariés ou assimilés au cours de la période non couverte par l'accord ou le plan d'action. Son produit est affecté à la CNAVTS et recouvré et contrôlé par les URSSAF et CGSS. 

Notons que cette pénalité ne sera pas due lorsque l'entreprise aura conclu pour une durée maximale de 3 ans un accord d'entreprise ou de groupe relatif à l'emploi des salariés âgés, ou à défaut, un plan d'action établi au niveau de l'entreprise ou du groupe, après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et déposé auprès de la DDTEFP (article L138-25 du Code de la sécurité sociale). 

 

Les actions mises en œuvre doivent porter sur : 

 

 

  • le recrutement des salariés âgés dans l'entreprise des salariés âgés de 50 ans et plus ;
  • l'anticipation de l'évolution des carrières professionnelles du personnel de 55 ans et plus ;
  • l'amélioration des conditions de travail et prévention des situations de pénibilité du personnel de 55 ans et plus ;
  • le développement des compétences et des qualifications et accès à la formation du personnel de 55 ans et plus ;
  • l'aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite du personnel de 55 ans et plus ;
  • la transmission des savoirs et des compétences et développement du tutorat du personnel de 55 ans et plus. 

 

 

Ne sont toutefois pas redevables de la pénalité, les entreprises dont l'effectif est supérieur à 50 et inférieur à 300 salariés, ou appartenant à un groupe dont l'effectif est supérieur à 50 et inférieur à 300 salariés, soumises à un accord de branche étendu respectant les conditions relatives à l'emploi des salariés âgés, et ayant reçu à ce titre un avis favorable du ministre chargé de l'emploi (DGT). Cet avis est opposable aux organismes de recouvrement. 

 

Enfin, selon l'article R138-29 du Code de la sécurité sociale, la pénalité est due pour chaque mois entier au cours duquel l'entreprise n'est pas couverte par l'accord ou le plan d'action. Pour les établissements publics, l'assiette de la pénalité correspond aux rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés pris en compte pour la détermination de l'effectif. 

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Jeudi 25 février 2010 4 25 /02 /2010 19:51

 

De nombreuses entreprises ont désigné un correspondant informatique et libertés. 

Les entreprises et les administrations ayant désigné un correspondant informatique et libertés (appelé aussi « correspondant à la protection des données personnelles ») bénéficient d’un allègement des formalités de déclaration qu’elles doivent effectuer auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil).

Rappel : le correspondant informatique et libertés (CIL) a été institué par la loi du 6 août 2004 qui a modifié la célèbre loi informatique et libertés. Le CIL conseille le responsable des traitements en matière de gestion des données à caractère personnel dans l’entreprise, dresse et tient à jour une liste des fichiers contenant des données personnelles faisant l’objet de traitements automatisés et s’assure de la conformité de ces traitements à la législation et, plus généralement, du respect par l’entreprise des obligations prévues par la loi.

Selon la Cnil, en novembre 2009, plus de 5500 organismes avaient désigné un CIL, dont plus de 90 % sont des entreprises du secteur privé. Et il s’agit aussi bien de grandes entreprises que de PME, tous les secteurs d’activité étant représentés.

 

Source : www.cnil.fr

 

 

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Mercredi 24 février 2010 3 24 /02 /2010 20:43

Les dispositions concernant le droit individuel à la formation sont prévues aux articles L6323-1 et suivants du Code du travail.

L'article L6323-7 imposait jusqu'alors à l'employeur d'informer chaque salarié par écrit annuellement du total des droits acquis au titre du droit individuel à la formation, y compris les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée. Cette information peut se faire par exemple par l'ajout d'une mention au bulletin de paie du mois de décembre.


Désormais, l'article 6 de la loi (n°2009-1437) du 24 novembre 2009, relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, impose que l'employeur mentionne sur le certificat de travail à l'expiration du contrat de travail (notamment en raison de la portabilité du DIF), les droits acquis par le salarié au titre du droit individuel à la formation, ainsi que l'organisme collecteur paritaire agréé compétent pour verser la somme permettant de financer tout ou partie d'une action de formation.


Le décret (n°2010-64) du 18 janvier 2010 modifie en conséquence l'article D1234-6 du Code du travail, afin de rendre obligatoire la mention dans le certificat de travail, les informations suivantes :

  • la date d'entrée du salarié et celle de sa sortie ;
  • la nature de l'emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus ;
  • le solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, y compris dans le cas défini à l'article L6323-17 (en cas de licenciement non consécutif à une faute lourde), ainsi que la somme correspondant à ce solde ;
  • l'organisme collecteur paritaire agréé compétent pour verser la somme prévue au 2° de l'article L6323-18.

 

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