Samedi 21 mai 2011
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Vous vous êtes certainement déjà retrouvé chez un commerçant qui vous imposait un montant minimum pour les paiements par
carte bancaire. En a t il le droit ? Oui, et il peut même refusé le paiement par carte bancaire. Seul le paiement en espèces ne peut pas être refusé par un commerçant.
En outre, afin de lutter contre la fraude fiscale et le blanchiment de capitaux, la loi interdit toutefois le paiement en
liquide pour les sommes supérieures à 3 000 €. Au-delà de ce plafond, un commerçant ne doit donc accepter que les règlements par chèque, virement ou carte bancaire.
Ainsi, comme vient de le rappeler le ministre de l'Économie, hormis le paiement en espèces, un commerçant est libre de
refuser les autres moyens de paiement, et notamment la carte bancaire.
Il peut également fixer un montant minimum en dessous duquel il n'accepte pas les règlements par carte. Mais dans ce cas,
il doit en informer sa clientèle préalablement et de manière apparente.
Source :
Réponse ministérielle n° 83991, JOAN du 22 mars 2011
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Jeudi 19 mai 2011
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15:11
La cour de cassation dans un arrêt en date du 16 mars 2011 a jugé que la mésentente existant entre les associés et par
suite la disparition de l’affectio societatis ne peuvent constituer un juste motif de dissolution qu’à la condition de se traduire par une paralysie du fonctionnement de la société.
L’affectio societatis est défini par la jurisprudence comme étant la volonté qu'ont les associés de « collaborer de façon
effective à l’exploitation dans un intérêt commun et sur un pied d’égalité » (Cass. Com., 3 juin 1986).
En conséquence, la disparition de l’affectio societatis par la mésentente caractérisée des associés peut être un motif de
dissolution qu’à condition de provoquer une paralysie dans le fonctionnement de la société, comme l’exprime la Cour de cassation dans les termes suivants :
« Mais attendu qu’ayant exactement retenu que la mésentente existant entre les associés et par suite la disparition de
l’affectio societatis ne pouvaient constituer un juste motif de dissolution qu’à la condition de se traduire par une paralysie du fonctionnement de la société, la cour d’appel, qui a
souverainement relevé que les difficultés rencontrées n’étaient pas suffisamment graves pour paralyser le fonctionnement social, a rejeté à bon droit la demande ».
Le cas d’espèce était particulier dans la mesure où les deux associés étaient gérants et qu'ainsi les griefs reprochés à
l'un auraient pu être couverts par l'intervention de l'autre.
Ainsi, l'un des éléments de fait pris en compte par les juges était notamment que le fonctionnement de la société n’était
pas paralysé puisque l’associé, en qualité de cogérant, pouvait assurer les obligations de gestion consistant notamment dans le paiement des dettes sociales.
La paralysie de la société est donc soumise à l'appréciation des juges et dépend de chaque situation.
Source : Cass. Civ. III, 16 mars 2011, n°10-10.503
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Mardi 17 mai 2011
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L'épouse qui voit son mari apporter des fonds communs pour constituer une société en fraude de ses droits doit agir dans
les deux ans de l'apport litigieux, sous peine de ne pouvoir ensuite contester ces apports.
Il est nécessaire dans cette hypothèse de faire intervenir le conjoint dans l'acte pour éviter toute irrégularité. L'action
en nullité ouverte au conjoint non averti est soumise à la prescription de deux ans.
Source : Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mars 2011, pourvoi n°09-66512
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Dimanche 15 mai 2011
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15:06
Un décret dresse la liste des associations de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises
susceptibles d'ouvrir droit à une réduction d'ISF en cas de don à leur profit.
En effet, le versement de dons à certains organismes d’intérêt général est susceptible d’ouvrir droit à une réduction
d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) correspondant à 75 % du montant versé, dans la limite annuelle de 45 000 €.
Sont notamment concernées par cette disposition les dons aux associations reconnues d’utilité publique de financement et
d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises.
La liste des associations éligibles à cet avantage fiscal a été publiée, par décret, le 7 avril 2011.
La réduction d’impôt s’applique aux versements réalisés à ces associations à compter du 1er janvier 2011.
Source : Décret n° 2011-380 du 7 avril 2011, JO du 9
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Vendredi 13 mai 2011
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15:03
Les dispositions du règlement intérieur d’une société ne peuvent pas être contraires à ses statuts.
Les statuts d'une société ont notamment pour objet de régir les relations entre les associés et entre les associés et la
société.
À cette fin, ils peuvent être complétés par un règlement intérieur ayant pour but d’apporter des précisions d'ordre
pratique sur l'organisation et le fonctionnement de la société, qui ne sont pas prévues par les statuts.
Le règlement intérieur ne doit en aucun cas suppléer les dispositions statutaires et ne doit pas contenir de dispositions
contraires aux statuts.
C'est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt concernant une société civile de moyens (SCM).
Dans cette affaire, le règlement intérieur d'une SCM regroupant des kinésithérapeutes interdisait aux associés qui se
retiraient de la société d'exercer leur profession pendant trois ans dans un rayon de 20 km autour du cabinet, sauf autorisation des associés restant. Méconnaissant cette clause de
non-réinstallation, l'un des kinésithérapeutes s'était réinstallé près du cabinet après avoir quitté la société.
Estimant qu'il avait violé la clause, l'un des associés et la société l'ont alors assigné en justice afin de faire cesser
son activité. Demande que la Cour de cassation a rejetée.
En effet, la clause de non-réinstallation contenue dans le règlement intérieur de la SCM était incompatible avec les
statuts, qui donnaient pour objectifs à la société de mettre en commun « tous moyens matériels et utiles à l'exercice de la profession de ses membres » et pour seul but « de faciliter l'exercice
de l'activité de chacun de ses membres ». Cette clause n'était donc pas opposable à un associé.
Source : Cassation commerciale, 1er mars 2011, n° 10-13795
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