Droit social

Mardi 5 janvier 2010 2 05 /01 /Jan /2010 17:30

Les aides peuvent être d’ordre financier, mais également juridique. Ainsi, une entreprise qui embauche un chômeur d’au moins 50 ans bénéficiant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) pourra percevoir l’aide suivante :


- 40% du salaire brut pendant la première année (en cas de CDI) ou le premier tiers de la période d’embauche (en cas de CDD)


- 30% du salaire brut pendant la deuxième année (en cas de CDI) ou le deuxième tiers de la période d’embauche (en cas de CDD)


- 20% du salaire brut pendant la troisième année (en cas de CDI) ou le troisième tiers de la période d’embauche (en cas de CDD).


A noter que le salaire brut de référence est celui convenu à la date d’embauche. L’aide versée ne peut pas excéder le montant brut de l’ARE versée au salarié avant son embauche.

Par ailleurs, pour les salariés âgés de plus de 57 ans, un décret en date du 28 août 2006 a mis en place un nouveau contrat à durée déterminée, le CDD Seniors.

 

Contrairement au contrat à durée déterminée classique, l’employeur qui emploie un salarié dans le cadre d’un CDD Seniors n’a pas à justifier d’un motif de recours tel que le remplacement d’un salarié absent ou l’accroissement temporaire d’activité. Le CCD Seniors est conclu pour une durée maximale de 18 mois renouvelable une fois sans excéder 36 mois au total.

 

 

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Dimanche 27 décembre 2009 7 27 /12 /Déc /2009 17:27

Depuis la loi du 10 juillet 1987, les entreprises de plus de 20 salariés (en équivalent temps plein) sont tenues à une obligation d’emploi d’au moins 6% de personnes handicapées.


La loi Handicap de 2005 a, depuis, réaffirmé le principe de non-discrimination vis-à-vis des personnes handicapées et propose une définition du handicap. Il concerne « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive, d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».


Les entreprises disposent de cinq moyens pour satisfaire à leur obligation d’emploi :


-    Employer des personnes handicapées ;


-    Remplir jusqu'à 50% de leur obligation d'emploi en passant des contrats de sous-traitance avec des entreprises adaptées (par exemple, un atelier protégé), les centres de distribution de travail à domicile ou encore les établissements ou services d'aide par le travail (exemple : CAT).


-    Accueillir des demandeurs d’emploi handicapés en formation dans le cadre d’un stage.


Dans ces conditions, l’employeur peut s’acquitter partiellement de son obligation d’emploi en accueillant en stage des personnes handicapées, dans la limite de 2 % de l’effectif total de l’entreprise. La loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active (RSA) a élargi la liste des stages (cette liste étant limitative). Sont désormais visés les stages:


- de formation professionnelle rémunérés par l’Etat ou la région

- organisés par l’Agefiph dans le cadre du service « appui projet »

- prescrits par Pôle emploi


- de formation initiale en alternance à visée professionnelle


- d’étudiant en entreprise


La durée du stage doit être égale ou supérieure à 40 heures. Cette durée ne peut pas être atteinte par l’addition de plusieurs stages de moins de 40 heures.


-    Conclure un accord relatif à l'emploi des personnes handicapées, dès lors qu'il est agréé par l'autorité administrative.

Cet accord doit comporter obligatoirement un plan d'embauche de personnes handicapées et au moins deux des actions suivantes : plan d'insertion et de formation, plan d'adaptation aux mutations technologiques, plan de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement.


-    Verser une contribution à l’Agefiph (Association chargée de gérer le fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées).


Le montant de la contribution Agefiph est calculé en fonction du nombre de salariés dans l'entreprise, tous établissements confondus, du nombre de bénéficiaires manquants et du montant du Smic horaire.

 

Désormais, quelles que soient la nature ou la durée de leur contrat (CDI, CDD, mise à disposition, intérim), le salarié bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH), dont la durée du travail est égale ou supérieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle compte pour une unité multipliée par le nombre de jours de présence effective du salarié dans l’entreprise, rapporté à l’année (soit 364 jours, 52 semaines ou 12 mois). Le salarié bénéficiaire de l’OETH dont la durée de travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle compte pour une demi unité multipliée par le nombre de jours de présence effective du salarié dans l’entreprise, rapporté à l’année. Par exemple, un bénéficiaire de l’OETH présent du 1er janvier au 31 octobre à temps plein compte pour 0,83 (1 unité x 10 mois de présence / 12 mois).

 

Autre exemple : un bénéficiaire de l’OETH présent du 1er janvier au 30 juin avec un taux de temps partiel de 40 % compte pour 0,25 (0,5 x 6 mois de présence / 12 mois).


Attention, en 2010, les entreprises qui n’emploieront toujours aucun salarié handicapé et qui n’auront entrepris aucune action concrète en leur faveur verront leur contribution à l’Agefiph fortement majorée. Elle passera ainsi à 1.500 fois le Smic horaire (contre 400 à 600 fois aujourd’hui selon l’effectif de l’entreprise) pour toute personne handicapée manquante, soit 13.230 euros !

Pour éviter cette majoration, les entreprises doivent agir avant 2009 (Source : Circulaire DGEFP n° 2009-41 du 21 octobre 2009).

 

 

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Samedi 19 décembre 2009 6 19 /12 /Déc /2009 16:39

Lorsqu’une personne exerce en fait, en toute indépendance, une activité positive de direction d’une société, elle doit être déclarée dirigeante de fait et peut voir sa responsabilité engagée pour insuffisance d’actif.


Au cas particulier, selon les constatations du juge du fond, l’intéressée était habilitée à faire fonctionner le compte bancaire de la société. Elle avait signé le contrat de bail des locaux nécessaires à la société, et elle avait le pouvoir d’engager la société auprès de ses fournisseurs. Elle s’était toujours comportée envers les salariés comme leur véritable employeur, procédant à leur embauche ou à leur licenciement, fixant leur rétribution et décidant de leur affectation au sein de la société ou dans une autre société du groupe familial.


C’est à bon droit qu’elle a été condamnée in solidum avec le dirigeant de droit en comblement du passif, en application de l’article L. 624-3 du code de commerce et qu’a été prononcée à son encontre une interdiction de gérer.

 

Source : Cass. com., 6 oct. 2009, n° 08-15.378, n° 858 F-D

 

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Vendredi 18 décembre 2009 5 18 /12 /Déc /2009 17:09

L'article 87 de la LFSS pour 2009 instaure - à compter du 1er janvier 2010 - une pénalité à la charge des employeurs non couverts par un accord ou un plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés.

 

A défaut d'avoir satisfait à cette obligation avant le 31 décembre prochain, une pénalité de 1% du montant des rémunérations versées aux salariés ou assimilés au cours de la période non couverte par l'accord ou le plan d'action, sera applicable.


La pénalité, dont le produit est affecté à la CNAVTS, est recouvrée et contrôlée par les URSSAF et CGSS selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général.


Les entreprises - y compris les EPIC, les établissements publics à caractère administratif lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions de droit privé, et sous cette même condition, les établissements publics assurant à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial - d'au moins 50 salariés ou appartenant à un groupe dont l'effectif comprend au moins 50 salariés, sont soumises à l'obligation d'être couvertes par un accord ou un plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés.


L'accord de branche, d'entreprise ou de groupe, ainsi que le plan d'action en faveur de l'emploi des salariés âgés doit aborder au moins 3 des domaines d'action suivants, pour être valable :


- le recrutement des salariés âgés dans l'entreprise des salariés âgés de 50 ans et plus


- l'anticipation de l'évolution des carrières professionnelles du personnel de 55 ans et plus


- l'amélioration des conditions de travail et prévention des situations de pénibilité du personnel de 55 ans et plus


- le développement des compétences et des qualifications et accès à la formation du personnel de 55 ans et plus


- l'aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite du personnel de 55 ans et plus


- la transmission des savoirs et des compétences et développement du tutorat du personnel de 55 ans et plus.


L'intitulé de ces domaines d'action doit être repris tel quel dans les accords ou les plans d'action. Pour chaque domaine d'action, une ou plusieurs dispositions favorables doit être retenue, assortie d'un objectif chiffré mesuré au moyen d'un indicateur.

La durée de ces accords ou plans d'action ne peut excéder 3 ans.


Notons que :


- s'il s'agit d'un accord d'entreprise, il détermine librement les modalités de suivi


- concernant les plans d'action, ils sont suivis annuellement au sein du comité d'entreprise, ou devant les délégués du personnel


- s'agissant des accords de branche, ils font l'objet d'une partie du rapport annuel de branche

 

 

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Vendredi 16 octobre 2009 5 16 /10 /Oct /2009 15:49
Le gouvernement décide, par un arrêté du 2 septembre 2009, de porter le contingent d’heures indemnisables  (à compter du 1er janvier 2009) dans le cadre du chômage partiel à 1000 heures pour l’ensemble des branches (Arr. du 2 sept 2009, JO 3 sept, p14584).

La  Cour de cassation estime que les avantages plus favorables consentis aux cadres par un accord collectif doivent être justifiés par des éléments objectifs et pertinents. En effet, eu égard au principe d’égalité de traitement,  la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle même justifier, pour l’attribution d’un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence (Cass.soc, 1 juillet 2009, n°07-42.675, arrêt  n° 1575FS    -P+).

Le Conseil d'Etat a estimé que sauf danger immédiat, le médecin du travail chargé d'effectuer la visite médicale d'embauche doit procéder à deux examens espacés de 15 jours pour déclarer l'inaptitude du salarié au poste à pourvoir. En cas de difficulté ou de désaccord, l'avis du médecin peut faire l'objet d'un recours administratif devant l'inspecteur du travail, y compris pendant la période d'essai du salarié. (Arrêt du 17 juin 2009 (Req. n°314729)).
En cas d’attribution à un collaborateur d’un nouveau coefficient hiérarchique supérieur au précédent, l’employeur n’est pas tenu de lui accorder une augmentation de salaire dès lors que sa rémunération est au moins égale au minimum conventionnel correspondant au nouveau coefficient (Cass.soc, 1 juill 2009, n° 07-42.691 FS-P+B).
Un accord collectif ne saurait déroger au principe d’égalité de traitement, sauf à justifier de raisons objectives : tirant jusqu’au bout les conséquences de ce principe, la Cour de Cassation vient de rendre un arrêt lourd de conséquences (Cass.soc, 1 juill 2009, n°07-42.675 FS-P+B)).

Pour la première fois, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) se prononce sur la portée de l’obligation d’information-consultation prévue par la directive 98/59 relative aux licenciements collectifs. La procédure de consultation doit être déclenchée par l’employeur au moment où la décision le contraignant à envisager ou à projeter des licenciements collectifs a été prise.
La naissance de l'obligation de l'employeur d'entamer les consultations sur les licenciements collectifs envisagés ne dépend pas du fait que celui-ci soit déjà en mesure de fournir aux représentants des travailleurs tous les renseignements exigés (article 2 § 3 de la directive).
Seul l’employeur est soumis aux obligations d’information-consultation et de notification, la société mère qui le contrôle n’ayant pas la qualité d’employeur. Dans le cas d'un groupe d'entreprises composé d'une société mère et d'une ou de plusieurs filiales, l'obligation de consultation avec les représentants des travailleurs ne naît dans le chef de la filiale qui a la qualité d'employeur, que lorsque cette filiale, au sein de laquelle des licenciements collectifs sont susceptibles d'être effectués, a été identifiée.  Enfin, dans le cas d'un groupe d'entreprises, la procédure de consultation doit être clôturée par la filiale concernée par des licenciements collectifs avant que ladite filiale, le cas échéant sur instruction directe de sa société mère, résilie les contrats des travailleurs visés par ces licenciements. (CJCE, 10septembre 2009, aff. C-44/08, Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK).

En juin dernier, après appréciation de la situation économique et du fait que le financement du régime de garantie est assuré par des cotisations patronales assises sur la base de calcul des contributions d'assurance chômage, le Conseil d'administration de l'AGS avait décidé de relever le taux de la cotisation destinée au financement du régime de garantie des salaires. Ce taux de cotisation à la charge des employeurs - après avoir été porté de 0,30% au 1er juillet 2009 - sera de nouveau relevé au 1er octobre, pour atteindre 0,40%.

Dans le cadre de l’examen du projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, la Commission spéciale du Sénat, a adopté une disposition visant à interdire les stages qui ne se dérouleraient pas sous convention conclue avec une université, un établissement d'enseignement ou de formation, afin d'éviter que des jeunes diplômés se voient proposer des stages plutôt qu'un contrat de travail, alors même qu'ils n'accroîtront pas leur degré de qualification et réaliseront les mêmes tâches qu'un salarié de l'entreprise. Aussi, il est envisagé qu'un décret détermine les modalités d'intégration des stages dans les cursus pédagogiques, afin de tenir compte de l'ensemble des situations et des acteurs concernés, conformément à ce que prévoit l'article 13 bis B du projet de loi, qui sera voté très prochainement en assemblée. Soulignons que le Gouvernement s'est engagé à soutenir cette disposition, de même que la modification de l'article 9 de la loi de mars 2006 pour l'égalité des chances, visant à rendre obligatoire la gratification des stagiaires au bout de 2 mois dans l'entreprise (au lieu de 3 mois). Rappelons que la gratification mensuelle est due au stagiaire sans préjudice du remboursement des frais engagés pour effectuer le stage et des avantages offerts, le cas échéant, pour la restauration, l'hébergement et le transport. Elle est versée pour les stages en entreprise réalisés par des étudiants et donnant lieu à la signature d'une convention entre le stagiaire, l'entreprise d'accueil et l'établissement d'enseignement. La réforme étend aussi les dispositions de la loi du 31 mars 2006 aux stages effectués au sein d'une association, d'une entreprise publique ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial, et fixe à 12,5% du plafond horaire de la sécurité sociale, le montant horaire de la gratification, en l'absence d'accord collectif, soit environ 400 euros pour 35 heures hebdomadaires.
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