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Mercredi 27 janvier 2010 3 27 /01 /Jan /2010 17:51

La loi (n°2009-526) du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures oblige les intermédiaires en douane à mentionner sur leurs factures la date de paiement des droits et taxes, afin de favoriser la transparence dans les relations entre entreprises.


Avant la publication de la loi, l'article 92 du Code des douanes imposait seulement aux personnes physiques ou morales qui accomplissent pour autrui des opérations de douane, de les inscrire sur des répertoires annuels dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects.


En pratique, certains intermédiaires, qui peuvent reporter jusqu'à 31 jours le paiement des droits et taxes générés par une importation, facturaient immédiatement ces droits et taxes à leurs clients, de façon à profiter pour leur propre compte d'un report de paiement de la TVA, sans en faire profiter leur client.


La réforme impose aux personnes qui accomplissent pour autrui les formalités de dédouanement, de mentionner sur la facture le montant des droits et taxes acquittés auprès de la douane ainsi que la date à laquelle ils ont été acquittés.


Grâce à cette réforme, l'entreprise pourra vérifier la concordance de date entre le moment où la TVA lui est réclamée par son déclarant, et celui où ce dernier acquitte effectivement la TVA au comptable des douanes.


L'arrêté du 29 septembre 2009 portant application de cette réforme, fixe à juillet 2010 la date-butoir laissée aux opérateurs concernés, pour procéder aux adaptations de leurs programmes informatiques destinés à l'émission des factures, afin qu'ils intègrent les données relatives :


- au montant des droits et taxes acquittés auprès de la douane


- la mention de la date à laquelle ils ont été acquittés.


D'ici cette échéance, les factures pourront continuer à être émises valablement sans cette mention.

 

Source : loi (n°2009-526) du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures ; JORF n° 0110 du 13/05/09,  arrêté du 29 septembre 2009 portant application de l’article 92 du Code des douanes, NOR: BCFD0922576A,

 

 

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Mardi 19 janvier 2010 2 19 /01 /Jan /2010 17:50

Une société, qui avait fait enregistrer le nom de domaine « francelot.com » auprès de l’Association française pour le nommage internet en coopération (Afnic), avait constaté qu’un tiers avait enregistré, quelque temps plus tard, le nom de domaine « francelot.fr ». Ce site contenait une liste de liens hypertextes renvoyant vers des sites internet de sociétés concurrentes. La demanderesse avait alors mis en demeure l’Afnic de communiquer les coordonnées du déposant et de rendre inactive l’adresse litigieuse.


Elle avait obtenu une ordonnance sur requête du Président du TGI autorisant la levée de l’anonymat du déposant, mais refusant de bloquer le nom de domaine « francelot.fr », ce qui l’avait contrainte à procéder par voie d’assignation.


Le TGI de Versailles sanctionne l’Afnic pour avoir contribué à la persistance de l’impact parasitaire du site « francelot.fr » et à la perte d’image de la société demanderesse.
En effet, l’Afnic a l’obligation de procéder au blocage d’un nom de domaine chaque fois qu’elle identifie une violation des termes ou de l’esprit de la charte de nommage, violations dont est dressée une liste non exhaustive.


La mise en demeure, qui alertait l’Afnic de l’existence d’une concurrence déloyale par reproduction, à l’identique, du nom commercial par un site dirigeant les internautes vers ses concurrents, aurait donc dû provoquer, de la part de l’association, le blocage conservatoire du nom de domaine « francelot.fr ».


Remarque : l’Afnic agit comme un office d’enregistrement pour l’attribution des noms de domaine en «. fr ». Dès lors qu’elle remplit cette mission, et compte tenu de son monopole pour la délivrance des noms de domaine en «. fr », son régime de responsabilité doit s’apprécier au regard de l’esprit des nouvelles dispositions légales et réglementaires sur les « offices » étant relevé qu’elle doit respecter les dispositions des articles R. 20-44-42 à R. 20-44-47 du code de la poste et des communications électroniques qui instituent de nouvelles règles pour la protection des noms de domaine, indépendantes de la procédure de désignation des offices d’enregistrement.


Dans cette affaire, l’Afnic signalait, qu’au moment des faits, elle n’était ni désignée en qualité d’office d’enregistrement ni investie des pouvoirs des articles R. 20-44-42 à R. 20-44-47 issus du décret du 6 février 2007.


Mais c’est au visa de la charte de nommage que l’Afnic a été condamnée. En effet, l’article R. 20-44-45 du code des postes et communications électroniques issu du décret du 6 février 2007, publié au Journal Officiel du 8 février 2007, entré en vigueur le 9 février 2007, n’était pas applicable à l’enregistrement du nom de domaine effectué le 11 janvier 2007, dès lors que l’action en responsabilité engagée par la société demanderesse du chef de l’enregistrement préjudiciable n’était pas en cours lors de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.

Le tribunal de grande instance de Paris a tranché la question de la responsabilité de l'office d'enregistrement des noms en « .fr » et du bureau auprès duquel ils avaient été réservés.


Une quinzaine de sociétés françaises avaient constaté que plusieurs de leurs marques, dont certaines notoires, étaient reproduites à une ou plusieurs lettres près dans environ 130 noms de domaine en « .fr ». Vraisemblablement lasses d'avoir sans cesse à lutter contre chacune des personnes qui procèdent à de tels enregistrements, elles choisirent d'attaquer ensemble les acteurs au moyen desquels ils avaient été effectués : l'office d'enregistrement des noms en « .fr », et le bureau auprès duquel ils avaient été réservés. Invitant ainsi le tribunal à trancher la question de la responsabilité du registre et de ses registrars.


Alors qu'il existe en la matière des dispositions spéciales, les juges ont rendu une décision qui fait curieusement écho à celles relatives aux affaires relatives aux contenus illicites.


1. Les principes de gestion et d'attribution des noms de domaine français ont été fixés par le législateur en 2004 (art. L. 45 CPCE), et précisés par décret du 6 février 2007. Aux termes des articles R. 20-44-34 et suivants créés par ce dernier texte, le registre est en charge d'organiser l'allocation des noms, et choisit pour ce faire des personnes dont l'activité est également régie par ces dispositions. Ce régime légal forme la grille d'analyse du tribunal… même s'il fait un écart pour apprécier la question de l'existence d'un emploi de marques notoires en l'espèce.

Les demanderesses reprochaient au bureau d'enregistrement de faire un usage injustifié de marques de grande renommée, sur le fondement de l'article L. 713-5 dans sa nouvelle formulation. Celui-ci pose la condition d'un « emploi ». Les juges estiment, fort justement, que le fait par un registre de procéder à un enregistrement de noms, et à leur gestion, ne peut entrer dans le cadre du texte : son intervention est de nature technique, et l'usage n'est pas de son fait. Ce n'est rien d'autre que l'application de la jurisprudence Locatour, selon laquelle un simple enregistrement de nom de domaine ne constitue pas un usage de celui-ci.


Le tribunal revient aux dispositions décrétales pour en apprécier le respect par le registrar. La question de sa responsabilité de droit commun est écartée, faute d'être étayée par le demandeur. Parce qu'à l'impossible nul n'est tenu, le tribunal estime que le bureau d'enregistrement ne peut avoir d'obligation de résultat s'agissant de la vérification d'éventuelles antériorités, lesquelles devraient être recherchées tous droits et tous pays confondus. Ceci étant, à supposer même qu'elle fût réalisable, une telle recherche d'antériorités n'aurait guère de sens, l'atteinte aux droits antérieurs, droits d'auteur mis à part, résultant de l'exploitation du nom de domaine, laquelle est nécessairement postérieure à l'enregistrement.


En revanche, le tribunal considère que « dès lors que lui a été notifiée par le titulaire d'un droit de marque l'existence d'un nom de domaine qu'elle gère, portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle, la société d'enregistrement est tenue ainsi que l'AFNIC à une obligation de résultat ».


Si l'on y perçoit l'empathie pour les demandes formées devant lui, la formule du tribunal laisse perplexe. Elle repose sur l'article R. 20-44-45 du code des postes et communications électroniques, qui interdit de choisir « un nom identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle par les règles nationales ou communautaires », disposition qui évoque la démarche du réservataire d'un nom de domaine, et pas de l'entreprise avec laquelle il contracte. Si, en application de l'article R. 20-44-49, l'office d'enregistrement peut « bloquer, supprimer ou transférer » des noms de domaine violant les règles du code des postes et communications électroniques, ce pouvoir lui est propre, et le bureau d'enregistrement ne peut donc l'exercer, sauf à violer la loi.

 

Source : TGI Versailles, 6 oct. 2009, 3e ch., Francelot c/ Afnic, EuroDns, M. T. TGI Paris, 26 août 2009, n° 08/17160

 

 

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Samedi 9 janvier 2010 6 09 /01 /Jan /2010 17:13

Un arrêté du 29 octobre 2009 porte agrément de l'avenant n° 1 du 11 septembre 2009 à la convention du 19 février 2009 relative à la convention de reclassement personnalisé (CRP).


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L. 5422-13 du Code du travail, les dispositions de l'avenant n° 1 du 11 septembre 2009.


L'agrément des effets et sanctions de l'avenant à la convention est donné pour toute la durée de la validité de la convention du 19 février 2009.

L'avenant n° 1 du 11 septembre 2009 (V. DO actualité, n° 36, 9 oct. 2009) reprend les dispositions de l'ANI du 8 juillet 2009 sur la gestion sociale des conséquences de la crise économique sur l'emploi, qui améliore l'indemnisation des bénéficiaires de la CRP de façon à leur garantir une allocation spécifique de reclassement équivalant à 80 % du salaire journalier de référence pendant toute la durée de la convention, soit pendant 12 mois (au lieu de 8 mois).


Celle-ci ne peut être inférieure ni à 80 % du montant journalier brut de l'indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas accepté la CRP, ni au montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) à laquelle l'intéressé aurait pu prétendre, au titre de l'emploi perdu, s'il n'avait pas accepté la CRP.


Ce nouveau montant de l'ASR s'applique aux allocations servies, à compter du 7 novembre 2009, aux salariés ayant opté pour une CRP à la suite d'un licenciement pour motif économique.

 

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Vendredi 8 janvier 2010 5 08 /01 /Jan /2010 17:07

Afin de mettre fin à la pratique du décalage entre la date de valeur d'un paiement, d'un virement, d'un crédit ou débit et celle de sa comptabilisation par la banque (dans le but de spéculer sur la somme durant plusieurs jours ou heures), l'article 1er de l'ordonnance (n°2009-866) du 15 juillet dernier, relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement, et la loi (n°2009-1255) du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l'accès au crédit des PME, modifient les règles.


Concernant les encaissements sous forme de virements :


Selon l'article L133-14 du Code monétaire et financier, la date de valeur d'une somme portée au crédit du compte du bénéficiaire ne peut, à compter du 1er novembre 2009, être postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire.
En outre, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire met le montant de l'opération à disposition du bénéficiaire après que son propre compte a été crédité.


S'agissant des débits sous forme de virements :

La date de valeur du débit inscrit au compte de paiement du payeur ne peut être, à partir du 1er novembre 2009, antérieure au jour où le montant de l'opération de paiement est débité de ce compte. Ces dispositions s'appliquent si l'un des prestataires de services de paiement impliqués dans l'opération est situé sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.


En cas du versement d'espèces :

-    S'il s'agit d'un particulier : Lorsqu'une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels verse des espèces sur un compte auprès d'un prestataire de services de paiement, dans la devise de ce compte, le prestataire de services de paiement veille à ce que le montant versé soit mis à disposition et reçoive une date de valeur aussitôt que les fonds sont reçus.

-    S'il s'agit d'un professionnel (personne physique ou morale) : Lorsque le versement est effectué par une personne pour des besoins professionnels, le montant versé est mis à disposition et reçoit une date de valeur au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception des fonds.


En cas d'encaissement d'un chèque :


Conformément à la loi tendant à favoriser l'accès au crédit des PME, déjà entrée en vigueur, la date de valeur d'une opération de paiement par chèque libellée en euros, ne peut différer de plus d'un jour ouvré de la date retenue pour sa comptabilisation sur un compte de dépôts, et ce quelle que soit la qualité du titulaire du compte (article L131-1-1 du Code monétaire et financier).

Source : la loi n°2009-1255 du 19 octobre 2009

 

 

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Jeudi 31 décembre 2009 4 31 /12 /Déc /2009 17:02

Le 1er janvier 2010, un répertoire national des associations qui ont leur siège sur le territoire français sera mis en place et se substituera au fichier départemental automatisé des associations.


Principaux objectifs visés par la création de ce répertoire: faciliter l'application de la règlementation relative aux obligations déclaratives des associations, simplifier et dématérialiser les procédures qui leur sont applicables et permettre la production de données statistiques générales et impersonnelles les concernant.


Le répertoire centralisera ainsi des informations non nominatives relatives à chaque association, en particulier son titre, son objet, son siège social, l'adresse de ses établissements, sa durée, sa nature juridique et son code d'objet social.

Des documents numérisés y seront également enregistrés tels que les statuts de l'association, la liste des personnes habilitées à la représenter et leurs coordonnées, la liste des immeubles qu'elle possède, la liste de ses établissements, les extraits des délibérations décidant de sa modification ou de sa dissolution, les récépissés justifiant de l'accomplissement des déclarations requises…


Les informations enregistrées seront conservées pendant une durée de trois ans à compter de la date de dissolution de l'association.


En pratique, le répertoire national des associations ne sera librement accessible qu'aux agents des administrations raccordées au réseau AdEr (administration en réseau).

Toutefois, les documents numérisés pourront être communiqués à toute personne en faisant la demande à la préfecture ou à la sous-préfecture du siège de l'association concernée (à la préfecture de police à Paris).

Arrêté du 14 octobre 2009, JO du 24

 

 

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