Droit des affaires

Jeudi 16 juin 2011 4 16 /06 /Juin /2011 12:46

Après de longues tractations et négociations, la fusion des sociétés anonymes au sein de l'Union européenne va devenir plus simple. En effet, La Directive (n°2011/35) du 5 avril 2011 vient simplifier la fusion des sociétés anonymes au sein de l’Union Européenne. Elle a été publiée au journal officiel de l'Union européenne et entrera en vigueur le 1er juillet 2011.


En premier lieu, la directive protège des intérêts des associés et des tiers, en alignant les législations des différents Etats membres en matière de fusion de sociétés anonymes, et le cas échéant, impose l'introduction dans le droit interne des Etats membres de l'institution de "la fusion".  

 

Les obligations d'information des entreprises à l'égard des actionnaires des sociétés qui fusionnent sont renforcées et permettent de garantir une protection appropriée de leurs droits.  

 

La directive protège également les créanciers, obligataires ou non puisqu’elle prévoir une extension des principes de la publicité, tels que prévus ultérieurement par la directive du 16 septembre 2009.  

 

Une société qui fusionne sera dispensée de l'obligation de publicité prévue par l'article 3 de la directive de 2009 si, pendant une période continue commençant un mois au moins avant la date fixée pour l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion et ne s'achevant pas avant la fin de cette assemblée, elle met gratuitement à la disposition du public ce projet de fusion sur son site internet. 

 

Enfin, s'agissant de la sécurité juridique des opérations de fusions, la nouvelle législation communautaire limite les cas de nullité, établit le principe de la régularisation chaque fois qu'elle est possible et prévoit un délai bref pour invoquer la nullité.

 

 

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Mardi 14 juin 2011 2 14 /06 /Juin /2011 12:43

Le Secrétaire d’Etat chargé du commerce, de l’artisanat et des PME  vient de préciser qu’un gérant majoritaire d’une SARL ou d’une EURL ne peut être à la fois auto entrepreneur. Ce sont deux statuts incompatibles.  

 

En effet, le Code de la Sécurité sociale prévoit que dès lors que l’on relève du régime fiscal de la micro-entreprise et du régime micro-social (régime de l’auto entrepreneur) pour une activité, il doit s’appliquer à toutes les autres activités non salariées éventuellement exercées parallèlement par la même personne.  

 

Or, selon les dispositions légales, le régime micro, tant fiscal que social, ne peut pas s’appliquer au Gérant ou au cogérant majoritaire d'une Sarl ni à l’associé unique d’une EURL.   

 

En conséquence, ces personnes ne peuvent en aucun cas bénéficier du régime de l’auto-entrepreneur, pour quelque activité que ce soit.

 

 

Source : JO Question Assemblée Nationale 12 avril 2011, question n° 89143 de M. Jean-Marc Lefranc, p. 4239.

 

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Dimanche 12 juin 2011 7 12 /06 /Juin /2011 12:40

La Cour de cassation vient de se prononcer sur les conditions de validité d'une clause de non-concurrence contenue dans un pacte d'actionnaires. 

 

Lorsqu'elle a pour effet d'entraver la liberté de se rétablir d'un salarié, actionnaire ou associé de la société qui l'emploie, la clause de non-concurrence signée par lui, n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour la société de verser à ce dernier une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. 

 

Source : Cass. com. 15 mars 2011, n° 10-13824

 

 

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Mercredi 25 mai 2011 3 25 /05 /Mai /2011 15:21

L'INSEE vient de publier le 8 avril 2011 un bulletin rapide actualisant l'indice des loyers commerciaux (ILC) pour le quatrième trimestre 2010.
 
L’ILC passe à 102.92 soit une augmentation de 1,83%.

L'INSEE publie également dans un autre bulletin le nouvel indice du coût de la construction (ICC) qui est désormais fixé à 1 533 soit une augmentation de 1,73%.

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Lundi 23 mai 2011 1 23 /05 /Mai /2011 15:18


En l'espèce, une société reprochait à une cour d'appel de l'avoir jugée occupante sans droit ni titre, alors, que la sous location avait été autorisée dans le bail sans autorisation préalable du bailleur. Elle considérait que dans ces conditions, le bailleur était de ce fait réputé l'avoir agréé en qualité de sous-locataire.
 

Pour la cour d’appel, l'autorisation générale de sous-louer permise par le bail ne suffisait pas pour conférer au sous-locataire un droit direct au renouvellement, ce dernier ne fournissant aucun élément montrant l’agrément exprès ou tacite du bailleur.

En principe, la sous location commerciale est interdite, sauf stipulation  contraire du bail ou accord express du propriétaire.

En cas de sous-location, le locataire perd le droit au renouvellement s'il sous loue l'intégralité des locaux.


En revanche, dans le cas où le bailleur aura agréé le sous locataire, le sous locataire aura un droit direct au renouvellement.( art 145-32 code de commerce).

Le sous-locataire peut bénéficier d'un droit direct au renouvellement auprès du propriétaire si, et seulement si, les droits du locataire principal sont contestés.

Le cour de cassation confirme la position de la Cour d’appel en précisant que l'autorisation générale de sous-louer permise par le bail de locaux à usage commerciaux ne suffit pas pour conférer au sous-locataire un droit direct au renouvellement.

 

 

Source : 3ème Civ, 5 avril 2011, N° de pourvoi :10-14.215

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