Vendredi 13 mai 2011
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15:03
Les dispositions du règlement intérieur d’une société ne peuvent pas être contraires à ses statuts.
Les statuts d'une société ont notamment pour objet de régir les relations entre les associés et entre les associés et la
société.
À cette fin, ils peuvent être complétés par un règlement intérieur ayant pour but d’apporter des précisions d'ordre
pratique sur l'organisation et le fonctionnement de la société, qui ne sont pas prévues par les statuts.
Le règlement intérieur ne doit en aucun cas suppléer les dispositions statutaires et ne doit pas contenir de dispositions
contraires aux statuts.
C'est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt concernant une société civile de moyens (SCM).
Dans cette affaire, le règlement intérieur d'une SCM regroupant des kinésithérapeutes interdisait aux associés qui se
retiraient de la société d'exercer leur profession pendant trois ans dans un rayon de 20 km autour du cabinet, sauf autorisation des associés restant. Méconnaissant cette clause de
non-réinstallation, l'un des kinésithérapeutes s'était réinstallé près du cabinet après avoir quitté la société.
Estimant qu'il avait violé la clause, l'un des associés et la société l'ont alors assigné en justice afin de faire cesser
son activité. Demande que la Cour de cassation a rejetée.
En effet, la clause de non-réinstallation contenue dans le règlement intérieur de la SCM était incompatible avec les
statuts, qui donnaient pour objectifs à la société de mettre en commun « tous moyens matériels et utiles à l'exercice de la profession de ses membres » et pour seul but « de faciliter l'exercice
de l'activité de chacun de ses membres ». Cette clause n'était donc pas opposable à un associé.
Source : Cassation commerciale, 1er mars 2011, n° 10-13795
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Publié dans : Droit des affaires
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Jeudi 12 mai 2011
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15:01
Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée bénéficient du Droit Individuel à la Formation (DIF) à l’issue d’un
délai de 4 mois consécutifs ou non.
Le Ministre du Travail vient de préciser que :
-L’employeur est redevable des droits des salariés au titre du DIF au regard de l’ancienneté acquise dans la même
entreprise et non chez un autre employeur.
- Que l’employeur n’a donc à mentionner sur le certificat de travail que les droits acquis au sein de son
entreprise.
Source : JO Assemblée nationale du 1er mars
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Publié dans : Droit social
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Jeudi 12 mai 2011
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14:45
Date limite de dépôt de la DEB (déclaration d'échange de biens) pour les opérations intracommunautaires
réalisées en avril 2011.
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Publié dans : Calendrier Fiscal
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Jeudi 12 mai 2011
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14:44
Date limite de dépôt de la DES (déclaration européenne de services) pour les opérations intracommunautaires
réalisées en avril 2011.
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Publié dans : Calendrier Fiscal
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Mercredi 11 mai 2011
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15:00
Le régime juridique de la société civile professionnelle et de la société d’exercice libéral a été modifié afin d’assouplir
le fonctionnement de ces sociétés.
La loi du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées est
venue améliorer les conditions d'exercice de ces professions en société et prévoir les modifications suivantes :
1/ Une SCP peut désormais avoir une dénomination de pure fantaisie, cette dénomination devant toutefois être suivie ou
précédée de la mention « société civile professionnelle » ou des initiales « SCP », elles-mêmes suivies de l'indication de la profession exercée.
Cette disposition est également applicable aux SEL.
2/ Les associés d’une SCP ne répondent plus solidairement des dettes de la société sur l'ensemble de leurs biens personnels
mais sont seulement tenus indéfiniment de ces dettes. Ainsi, les créanciers de la société ne peuvent plus agir contre un seul associé pour obtenir le remboursement intégral de leur créance mais
doivent agir auprès de la société puis, le cas échéant, auprès de chacun des associés.
3/ Les associés d’une SCP peuvent désormais librement définir statutairement les principes et les modalités
applicables à la détermination de la valeur des parts sociales. Cette clause ne peut cependant être adoptée qu'à l'unanimité des associés.
Source : Loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, JO du 29
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