Samedi 6 mars 2010 6 06 /03 /2010 20:18

 

Aux termes de l'article R441-11 du Code de la sécurité sociale, modifié par le décret (n°2009-938) du 29 juillet 2009, depuis le 1er janvier 2010, la déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur. La réforme tend essentiellement à simplifier et clarifier la procédure afin de limiter les éventuels contentieux.

 

En cas d'accident professionnel

L'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés. La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident. 

Lorsque la déclaration de l'accident, en application du deuxième alinéa de l'article L441-2, n'émanera pas de l'employeur, la victime adressera à la caisse la déclaration de l'accident. Un double sera envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief, par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur pourra alors émettre des réserves motivées. La caisse adressera également un double de cette déclaration au médecin du travail. 

En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime sera envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui aura déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur pourra alors émettre des réserves motivées. 

 

En cas de maladie professionnelle

 

Lorsque la victime adressera à la caisse la déclaration de maladie professionnelle, un double sera envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur pourra émettre des réserves motivées. La caisse adressera également un double de cette déclaration au médecin du travail.

 

Procédure commune en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si la caisse l'estime nécessaire

 

La caisse pourra envoyer avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête sera obligatoire en cas de décès.

 

Les nouveaux délais

 

 

  •  le point de départ du délai d'instruction par la caisse (30 jours si c'est un accident du travail, 90 jours s'il s'agit d'une maladie professionnelle) devient à compter du 1er janvier 2010 la date de réception par la caisse, de la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle et du certificat médical initial (article R441-10 CSS) 
  •  le délai entre l'information des parties, c'est-à-dire la victime ou ses ayants droit et l'employeur, de la fin de la procédure d'instruction et la date à laquelle la caisse prendra sa décision sera d'au minimum 10 jours francs. 

 

Durant cette période, ils peuvent consulter le dossier constitué par la caisse (comprenant la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ; les divers certificats médicaux ; les constats faits par la caisse primaire ; les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; les éléments communiqués par la caisse régionale ; et éventuellement, le rapport de l'expert technique). 

 

  •  la caisse doit informer la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur de la fin de la procédure d'instruction par lettre recommandée avec accusé de réception : 

 

La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief, précise l'article R441-14 Code de la sécurité sociale. 

 

Information de l'employeur en cas d'octroi d'une rente pour incapacité permanente

L'article R434-32 du Code de la sécurité sociale précise que la décision motivée d'allouer à la victime ou ses ayants droit, une rente pour une incapacité permanente, devra être immédiatement notifiée par la caisse primaire, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale.

 

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Samedi 6 mars 2010 6 06 /03 /2010 15:10

Deux instructions fiscales, publiées dans le Bulletin officiel des impôts début février, mettent à jour les conditions de déduction de frais de repas pour les travailleurs indépendants dans leurs déclarations d'impôts.

 

Concrètement, les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et les titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC) peuvent déduire de leur résultat imposable leurs frais supplémentaires de repas régulièrement exposés sur leur lieu d'exercice professionnel.

 

Mais attention, pour être déductibles du bénéfice imposable, les frais supplémentaires de repas doivent être nécessaires à l'exercice de la profession. Et il en est ainsi, selon l'administration fiscale, lorsque la distance entre ce lieu et leur domicile fait obstacle à ce qu'ils rentrent prendre leur repas chez eux.

 

À savoir : le lieu de l'activité du professionnel ne doit toutefois pas être anormalement éloigné de son domicile, sauf circonstances indépendantes de sa volonté.

 

Par ailleurs, la déduction des frais supplémentaires de repas n'est admise que dans certaines limites par l'administration fiscale.

 

Ainsi, seule peut être déduite la fraction du prix correspondant à la différence entre :

- la charge effective et justifié limitée à un plafond - fixé à 16,80 € par repas pour l'année 2010 (contre 16,60 € pour 2009) - au delà duquel la dépense est censée présenter un caractère excessif ;

-  et le coût forfaitaire d'un repas pris au domicile, qui est évalué à 4,35 € pour l'année 2010 (contre 4,30 € pour 2009).

Dans les faits, le titulaire du BIC ou du BNC pourra déduire, en tant que frais supplémentaire de repas, un montant maximal égal à 12,45 € (soit 16,80 € - 4,35 €) par repas pour 2010.

 

Mais attention : il devra être en mesure de produire les justificatifs attestant de la nature et du montant des dépenses engagées.

 

Instructions fiscales du 20 janvier 2010, BOI 4 C-2-10 publiée le 1er février et 5 G-1-10 publiée le 2 février



 
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Vendredi 5 mars 2010 5 05 /03 /2010 20:15

 

L'article 90 de la loi de Financement de la sécurité sociale pour 2009 supprime, à compter du 1er janvier 2010, la mise à la retraite d'office par l'employeur, en reportant de 65 à 70 ans, l'âge auquel l'employeur peut d'office rompre le contrat de travail d'un salarié senior en invoquant l'ouverture des droits à la retraite d'office. La décision du passage de l'activité à la retraite relèvera d'ici quelques jours du seul choix du salarié, quel que soit son âge et quel que soit le nombre de trimestres auxquels il aura cotisé. 

 

Ainsi, si le salarié souhaite bénéficier du dispositif de surcote de sa pension de retraite, l'employeur ne pourra plus s'y opposer. S'il souhaite se séparer de son salarié, il devra procéder à un licenciement et verser les indemnités afférentes à ce mode de rupture. 

 

Le projet de loi de Financement de la sécurité sociale pour 2010 n'a pas remis en cause ce dispositif, qui entrera donc en vigueur au 1er janvier 2010, comme prévu. 

 

A compter du 1er janvier 2010, l'employeur ne pourra plus mettre à la retraite d'office, donc sans leur accord, les salariés âgés d'au moins 65 ans, ni même les salariés âgés de 60 à 65 ans qui peuvent bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et si cette mise à la retraite d'office s'effectue dans l'un des cas suivants : 

 

  • jusqu'au 31 décembre 2009, dans le cadre d'un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 et fixant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle ;
  • en application d'un accord professionnel mentionné à l'article L5122-4 en cas de cessation d'activité ;
  • dans le cadre d'une convention de préretraite progressive conclue antérieurement au 1er janvier 2005
  • dans le cadre du bénéfice de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la date de publication de la loi de 2003 portant réforme des retraites. 

 

A titre dérogatoire, les dispositions relatives à la mise à la retraite d'office demeurent applicables dans deux cas : 

 

  • pour les salariés âgés de 60 à 65 ans qui peuvent bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, et sous réserve qu'ils soient bénéficiaires d'une préretraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2010 et mise en oeuvre dans le cadre d'un accord professionnel mentionné à l'article L5123-6 du code du travail. 
  • pour les salariés âgés de 60 à 65 ans qui peuvent bénéficier d'une pension à taux plein, sous réserve que la mise à la retraite s'effectue dans le cadre du bénéfice de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la date de publication de la loi de 2003 portant réforme des retraites et ayant pris effet avant le 1er janvier 2010.
  •  

 

Désormais, les salariés âgés de 65 ans pourront, s'ils le souhaitent, prolonger leur activité d'une, deux... jusqu'à 5 années, sous réserve d'en avoir préalablement manifesté l'intention auprès de leur employeur. 

 

Rappelons que 3 mois avant la date à laquelle le salarié atteint l'âge de 65 ans, l'employeur devra interroger par écrit le salarié sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de retraite. 

 

En cas de réponse négative du salarié dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle l'employeur a interrogé le salarié, ou si l'employeur n'a pas respecté la procédure ou les délais, l'employeur ne pourra pas le mettre à la retraite d'office pendant l'année qui suit la date à laquelle le salarié aura atteint l'âge de 65 ans. 

Chaque année, il devra à nouveau interroger le salarié sur ses intentions, 3 mois avant la date de son anniversaire. 

 

La mise à la retraite d'office d'un salarié âgé de 65 ans demeurera donc possible, si celui-ci n'exprime pas la volonté de poursuivre son activité au-delà de cet âge. Seul un licenciement sera envisageable si l'employeur souhaite se séparer de son salarié. 

 

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Vendredi 5 mars 2010 5 05 /03 /2010 14:56

Les entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de leur crédit d'impôt recherche, à condition de remplir uniquement les deux conditions suivantes :

 

1/ le chef d'entreprise doit avoir engagé au cours de l'année précédente, et/ou au cours des trois exercices antérieurs, des dépenses pouvant être qualifiées de dépenses de recherche et développement.

2/ l'entreprise doit être soumise à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

 

Jusqu'à la fin de l'année 2008, le crédit impôt recherche était intéressant, mais il n'était qu'un crédit d'impôt... autrement dit, un abattement venant en déduction de l'impôt sur les sociétés (IS) ou de l'impôt sur le revenu (IR) dû par l'entreprise, au moment du paiement du solde de cet impôt.

 

Toujours jusqu'à fin 2008, si le CIR était supérieur à l'impôt ou si l'entreprise était déficitaire, le reliquat était imputé sur l'impôt à payer des trois années suivantes, et, s'il y avait lieu, restitué à l'expiration de cette période.



Grosse nouveauté : en 2009, dans le cadre du plan « anti-crise » du gouvernement, toutes les entreprises ont obtenu, à titre exceptionnel, le droit de demander le remboursement immédiat de leurs créances de CIR.

 

La bonne nouvelle est que cette mesure a été reconduite pour 2010 !

 

En conséquence, vous pouvez tout de suite demander le remboursement anticipé du crédit impôt recherche obtenu au titre des années 2006, 2007, 2008 et 2009, si le montant de votre CIR excède le montant d'IS ou d'IR que vous estimez avoir à payer en 2010, en contactant votre centre des impôts. 



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Vendredi 5 mars 2010 5 05 /03 /2010 08:05

À la surprise générale, la taxe carbone, votée sans difficulté en toute fin d'année par le Parlement, était censurée par le Conseil constitutionnel. En effet, dans sa décision du 29 décembre 2009, le Conseil a jugé que l'importance des exemptions de taxe (exonérations, réductions, remboursements partiels et taux spécifiques) prévues par le texte était contraire à l'objectif de lutte contre le réchauffement climatique et créait une rupture d'égalité des contribuables devant les charges publiques.

 

La taxe carbone ne verra donc pas le jour selon les modalités prévues dans la loi de finances pour 2010. Mais l'idée d'imposer les émissions de CO2 des professionnels et des particuliers est loin d'être abandonnée. Le gouvernement ayant, dès le Conseil des ministres du 20 janvier dernier, réouvert le débat sur la mise en place de ce nouveau type de fiscalité verte.

 

Concernant les ménages, la nouvelle version de la taxe carbone qui devrait, selon les souhaits gouvernementaux, s'appliquer dès juillet prochain, serait strictement la même que la précédente : taxation fixée à 17 € la tonne de CO2 émise, compensée par un crédit d'impôt dont le montant varierait en fonction de la composition du foyer fiscal et de sa situation géographique (crédit d'impôt d'un montant de 46 € par contribuable, majoré de 10 € par personne à charge et de 15 € pour les personnes résidant dans des zones non desservies par des transports en commun) .

 

De même, les mesures de faveur prévues pour les secteurs des transports routiers, maritimes et fluviaux, de la pêche ou encore de l'agriculture devraient être reconduites en l'état.

 

La nouvelle mouture de la taxe carbone proposée par le gouvernement aurait donc essentiellement comme objectif de répondre à la principale critique du Conseil constitutionnel, qui portait sur l'exclusion générale du champ d'application de la taxe carbone des entreprises soumises au système des quotas par la réglementation européenne.

 

En effet, depuis 2005, l'Union européenne impose des quotas d'émission aux industries les plus émettrices de CO2. Les  seuils d'émission autorisés étant abaissés régulièrement pour inciter ces industries à améliorer leur impact sur l'environnement. Considérant que ces entreprises subissaient déjà une réglementation contraignante en matière d'émission de CO2, le législateur avait donc décidé de ne pas les soumettre à la taxe carbone.

 

Concernant la taxation de ces entreprises, le ministre de l'Écologie a évoqué plusieurs pistes de travail pour l'élaboration du nouveau texte.

 

La première piste de réflexion serait d'instituer pour ces entreprises (raffineries, cimenteries, verreries, sidérurgies, etc.) un système de bonus-malus. Ces grandes entités industrielles s'acquitteraient de la taxe (partie malus), mais parallèlement elles bénéficieraient de crédit d'impôt dont le montant varierait en fonction de leur émission de CO2 effective, afin de privilégier les entreprises les plus vertueuses. Simple dans ses objectifs, cette première proposition pourrait en pratique s'avérer extrêmement compliquée à mettre en œuvre. D'où l'idée d'un deuxième système basé sur une compensation par secteur industriel. Le taux de la taxe, dans le cadre de ce schéma, serait différent selon les entreprises en fonction de leur exposition à la concurrence internationale.

 

Le ministre de l'Écologie devrait rencontrer les représentants de différents secteurs concernés dans les semaines à venir pour une présentation d'un nouveau projet de loi au printemps. À suivre donc.




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