Date limite de paiement de la taxe sur les surfaces commerciales pour les établissements existant au 1er janvier 2011.
Date limite de paiement de la taxe sur les surfaces commerciales pour les établissements existant au 1er janvier 2011.
Date limite de dépôt de la DES (déclaration européenne de services) pour les opérations intracommunautaires réalisées en mai 2011.
Le Secrétaire d’Etat chargé du commerce, de l’artisanat et des PME vient de préciser qu’un gérant majoritaire d’une SARL ou d’une EURL ne peut être à la fois auto entrepreneur. Ce sont deux statuts incompatibles.
En effet, le Code de la Sécurité sociale prévoit que dès lors que l’on relève du régime fiscal de la micro-entreprise et du régime micro-social (régime de l’auto entrepreneur) pour une activité, il doit s’appliquer à toutes les autres activités non salariées éventuellement exercées parallèlement par la même personne.
Or, selon les dispositions légales, le régime micro, tant fiscal que social, ne peut pas s’appliquer au Gérant ou au cogérant majoritaire d'une Sarl ni à l’associé unique d’une EURL.
En conséquence, ces personnes ne peuvent en aucun cas bénéficier du régime de l’auto-entrepreneur, pour quelque activité que ce soit.
Source : JO Question Assemblée Nationale 12 avril 2011, question n° 89143 de M. Jean-Marc Lefranc, p. 4239.
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Certains salariés exerçant des fonctions commerciales ont dans leur contrat de travail une clause d’objectifs ou de résultats. Cette clause a pour objet de faire varier tout ou partie de leur rémunération en fonction d’un ou plusieurs objectifs à atteindre.
Ce type de clause est parfois révisable périodiquement, soit par accord des parties, soit unilatéralement par l’employeur.
Toutefois, lorsque les objectifs peuvent être révisés unilatéralement par l’employeur, la Cour de cassation pose une double condition pour que cette révision soit jugée licite : les nouveaux objectifs à atteindre doivent être réalisables et ils doivent être portés à la connaissance du salarié concerné en début d’exercice.
Source : Cassation sociale, 2 mars 2011, n° 08-44977
La Cour de cassation vient de se prononcer sur les conditions de validité d'une clause de non-concurrence contenue dans un pacte d'actionnaires.
Lorsqu'elle a pour effet d'entraver la liberté de se rétablir d'un salarié, actionnaire ou associé de la société qui l'emploie, la clause de non-concurrence signée par lui, n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour la société de verser à ce dernier une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
Source : Cass. com. 15 mars 2011, n° 10-13824
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