Vendredi 5 mars 2010 5 05 /03 /2010 08:05

À la surprise générale, la taxe carbone, votée sans difficulté en toute fin d'année par le Parlement, était censurée par le Conseil constitutionnel. En effet, dans sa décision du 29 décembre 2009, le Conseil a jugé que l'importance des exemptions de taxe (exonérations, réductions, remboursements partiels et taux spécifiques) prévues par le texte était contraire à l'objectif de lutte contre le réchauffement climatique et créait une rupture d'égalité des contribuables devant les charges publiques.

 

La taxe carbone ne verra donc pas le jour selon les modalités prévues dans la loi de finances pour 2010. Mais l'idée d'imposer les émissions de CO2 des professionnels et des particuliers est loin d'être abandonnée. Le gouvernement ayant, dès le Conseil des ministres du 20 janvier dernier, réouvert le débat sur la mise en place de ce nouveau type de fiscalité verte.

 

Concernant les ménages, la nouvelle version de la taxe carbone qui devrait, selon les souhaits gouvernementaux, s'appliquer dès juillet prochain, serait strictement la même que la précédente : taxation fixée à 17 € la tonne de CO2 émise, compensée par un crédit d'impôt dont le montant varierait en fonction de la composition du foyer fiscal et de sa situation géographique (crédit d'impôt d'un montant de 46 € par contribuable, majoré de 10 € par personne à charge et de 15 € pour les personnes résidant dans des zones non desservies par des transports en commun) .

 

De même, les mesures de faveur prévues pour les secteurs des transports routiers, maritimes et fluviaux, de la pêche ou encore de l'agriculture devraient être reconduites en l'état.

 

La nouvelle mouture de la taxe carbone proposée par le gouvernement aurait donc essentiellement comme objectif de répondre à la principale critique du Conseil constitutionnel, qui portait sur l'exclusion générale du champ d'application de la taxe carbone des entreprises soumises au système des quotas par la réglementation européenne.

 

En effet, depuis 2005, l'Union européenne impose des quotas d'émission aux industries les plus émettrices de CO2. Les  seuils d'émission autorisés étant abaissés régulièrement pour inciter ces industries à améliorer leur impact sur l'environnement. Considérant que ces entreprises subissaient déjà une réglementation contraignante en matière d'émission de CO2, le législateur avait donc décidé de ne pas les soumettre à la taxe carbone.

 

Concernant la taxation de ces entreprises, le ministre de l'Écologie a évoqué plusieurs pistes de travail pour l'élaboration du nouveau texte.

 

La première piste de réflexion serait d'instituer pour ces entreprises (raffineries, cimenteries, verreries, sidérurgies, etc.) un système de bonus-malus. Ces grandes entités industrielles s'acquitteraient de la taxe (partie malus), mais parallèlement elles bénéficieraient de crédit d'impôt dont le montant varierait en fonction de leur émission de CO2 effective, afin de privilégier les entreprises les plus vertueuses. Simple dans ses objectifs, cette première proposition pourrait en pratique s'avérer extrêmement compliquée à mettre en œuvre. D'où l'idée d'un deuxième système basé sur une compensation par secteur industriel. Le taux de la taxe, dans le cadre de ce schéma, serait différent selon les entreprises en fonction de leur exposition à la concurrence internationale.

 

Le ministre de l'Écologie devrait rencontrer les représentants de différents secteurs concernés dans les semaines à venir pour une présentation d'un nouveau projet de loi au printemps. À suivre donc.




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Jeudi 4 mars 2010 4 04 /03 /2010 20:02

 

Selon les dispositions de l'article L5112-1-1 du Code du travail, issu de la loi de modernisation de l'économie, l'administration chargée des dispositifs en faveur de l'emploi, doit se prononcer depuis le 1er janvier 2010, de manière explicite, sur toute demande formulée par un employeur sur une situation de fait au regard des dispositions prévues par le code en matière d'aide à l'emploi, à l'exception de celles ayant un caractère purement fiscal ou social. 

 

Pris pour l'application de cet article, le décret (n°2009-1696) du 29 décembre 2009 relatif aux demandes d'informations concernant certains dispositifs d'aides à l'emploi précise que c'est au préfet qu'il appartient de se prononcer de façon motivée sur toute demande d'un employeur ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de dispositions relatives aux dispositifs en faveur de l'emploi. 

 

En outre, les dispositifs en faveur de l'emploi concernés par cette procédure sont ceux définis aux articles L5121-3 à L5124-1 du Code du travail, c'est à dire : 

 

 

  • l'aide à l'élaboration d'un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, 
  • l'aide aux actions de formation pour l'adaptation des salariés, 
  • le dispositif d'allocation spécifique de chômage partiel, les allocations complémentaires de chômage partiel, 
  • l'aide aux actions de reclassement et de reconversion professionnelle.

 

Et aux articles L5132-1 à L5132-17 du Code du travail, c'est à dire : 

 

 

  • l'insertion par l'activité économique.

 

 

Enfin, aux articles L5134-100 à L5134-109 du Code du travail, c'est à dire : 

 

 

  • le contrat relatif aux activités d'adultes-relais

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Jeudi 4 mars 2010 4 04 /03 /2010 12:20
Chers lecteurs,

Comme vous pourrez le remarquer notre blog fait peau neuve en ce début d'année 2010 !

Exit le fond noir et place à un design plus confortable pour votre lecture.

Au plaisir de vous tenir informé !

L'équipe LEXOM - www.lexom.fr - 
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Mardi 2 mars 2010 2 02 /03 /2010 20:34

Au visa de l'article L. 1221-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil, la Cour de cassation rappelle que « le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice ne peut prétendre à rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail » (V. déjà Cass. soc., 10 nov. 2009, n° 08-40.088, FS-P+B, SNC Société de véhicules automobiles de Batilly (SOVAB) c/ Thérin : JurisData n° 2009-050260 ; JCP S 2009, act. 591).

Il appartient aux juges du fond de rechercher si le salarié s'est tenu, durant les périodes non travaillées, à la disposition de l'entreprise utilisatrice en vue d'effectuer un travail.

Source
Cass. soc., 9 déc. 2009, n° 08-41.737, FS-P+B, SA Nortel Networks c/ Clément et a. : JurisData n° 2009-050679

 

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Mardi 2 mars 2010 2 02 /03 /2010 20:01

 

Les élections professionnelles qui se sont déroulées dans l’entreprise après la publication de la loi restent régies par les anciennes dispositions légales lorsque la première réunion de négociation du protocole d’accord préélectoral s’est tenue avant cette date.

Lorsque la négociation du protocole d’accord préélectoral est intervenue avant l’entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale, un syndicat non représentatif ne peut pas présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles quand bien même ce premier tour a lieu après cette date. C’est ce qu’a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 21 octobre 2009.

 

La Haute Cour a ainsi tranché la question de la date d’entrée en vigueur des dispositions issues de la loi du 20 août 2008 élargissant le premier tour des élections professionnelles aux syndicats non représentatifs. 

Le premier tour des élections professionnelles était auparavant réservé aux seules organisations syndicales représentatives. La loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale l’a ouvert aux organisations syndicales non représentatives. Celles-ci, bien que non représentatives, sont donc autorisées à présenter des candidats au premier tour des élections dès lors qu’elles satisfont aux critères de l’article L. 2314-3 du code du travail : respect des valeurs républicaines, indépendance et ancienneté d’au moins deux ans dans le champ professionnel et géographique de l’entreprise ou de l’établissement concerné.

 

An l’espèce, la question posée à la Cour de cassation était de savoir si un syndicat non représentatif au moment de la négociation et de la signature du protocole d’accord préélectoral intervenu avant l’entrée en vigueur de la loi, pouvait présenter des candidats au premier tour des élections qui devait avoir lieu après l’entrée en vigueur de la loi ? 

 

La Cour de cassation a répondu par la négative. Pour la Haute Cour, si les dispositions de la loi du 20 août 2008, modifiant les règles des élections professionnelles, sont applicables à compter de la publication de la loi, les élections professionnelles qui se sont déroulées dans l’entreprise après la publication de la loi restent régies par les anciennes dispositions légales lorsque la première réunion de négociation du protocole d’accord préélectoral s’est tenue avant cette date (Source : Cass. soc., 21 octobre 2009, n° 09-60.090).

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