Dimanche 28 mars 2010
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Le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières
d'accès à l'emploi. A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel.
Dans le secteur non-marchand, le contrat unique d'insertion (CUI), en vigueur depuis le 1er janvier 2010, prend la forme du contrat d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE). Le CUI-CAE peut, aux
fins de développer l'expérience et les compétences du salarié, prévoir, par avenant, une période d'immersion auprès d'un autre employeur.
Les conventions ouvrant droit au bénéfice du contrat d'accompagnement dans l'emploi peuvent être conclues avec :
- Les collectivités territoriales ;
- Les autres personnes morales de droit public ;
- Les organismes de droit privé à but non lucratif ;
- Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public.
Le décret (n°2010-94) du 22 janvier 2010 vient de déterminer les modalités de mise en oeuvre des périodes d'immersion dans le cadre des contrats d'accompagnement dans l'emploi, notamment en ce
qui concerne la procédure, la durée, les droits des salariés, la procédure d'agrément et les conditions d'exécution.
Dans les DOM et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, ces dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues à l'article 29 de la loi du 1er
décembre 2008 "généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion", c'est-à-dire, au plus tard, le 1er janvier 2011.
Selon les articles D5134-50-1 et suivants du Code du travail, la convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi peut prévoir, dans sa rédaction initiale ou par avenant ad hoc,
la possibilité pour le salarié de réaliser des périodes d'immersion auprès d'un ou de plusieurs autres employeurs.
Chaque période d'immersion fait l'objet d'un avenant écrit au contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L5134-24. Le cas échéant, cet avenant peut prévoir la possibilité de
réaliser plusieurs périodes d'immersion auprès du même employeur. Il comporte des clauses obligatoires définies par arrêté.
Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé d'effectuer une période d'immersion ou pour avoir décidé d'y mettre fin.
Lorsque la période d'immersion se fait chez un autre employeur, elle fait l'objet d'une convention de mise à disposition conclue à titre gratuit entre l'employeur du salarié sous contrat
d'accompagnement dans l'emploi et l'employeur auprès duquel elle sera effectuée. Cette convention peut prévoir la possibilité d'effectuer plusieurs périodes d'immersion auprès d'un même
employeur.
La durée de chaque période d'immersion ne peut excéder un mois.
La durée cumulée de l'ensemble des périodes d'immersion effectuées au cours du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut représenter plus de 25% de la durée totale du contrat.
La convention de mise à disposition comporte notamment les indications suivantes :
- La référence à l'article L8241-2 qui en détermine les conditions ;
- Les nom, prénom, adresse et date de naissance du salarié ;
- La nature des activités faisant l'objet de la convention ;
- Le lieu d'exécution, les horaires de travail, les dates de début et de fin de la période d'immersion ou, quand la convention le prévoit, des périodes d'immersion, et en ce cas les modalités
de succession des périodes respectivement travaillées auprès de l'employeur et de l'employeur d'accueil ;
- Les conditions et modalités de rupture anticipée de la mise à disposition par l'une ou l'autre des parties à la convention
- La répartition des responsabilités, notamment en matière de formation à la sécurité et d'assurance contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi qu'en ce qui
concerne l'exercice du pouvoir disciplinaire et des fonctions d'encadrement ;
- Les objectifs visés par l'immersion, tels que la découverte de métiers, la confirmation du projet professionnel, l'acquisition d'expériences et de compétences professionnelles ou toute autre
finalité à visée professionnelle, à préciser ;
- Les modalités selon lesquelles la réalisation de ces objectifs est appréciée.
- La convention de mise à disposition est transmise par l'employeur du salarié sous contrat d'accompagnement dans l'emploi, pour agrément, au plus tard 2 mois avant la date prévue pour le début
de la période :
- Pour les contrats d'accompagnement dans l'emploi conclus pour le compte de l'Etat, à l'organisme mentionné au a du 1° de l'article L5134-19-1 ;
- Pour les contrats d'accompagnement dans l'emploi conclus pour le compte du département, au conseil général ou à l'organisme mentionné à l'article L5134-19-2.
Toutefois, lorsque la convention individuelle ou son avenant ad hoc est signé avec un organisme conventionné en tant qu'atelier ou chantier d'insertion, cette convention ou cet avenant vaut
agrément.