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Mardi 25 mai 2010 2 25 /05 /Mai /2010 12:05

Depuis 2006, le principe est que tous fichiers ou dossiers informatiques archivés par un salarié sur son ordinateur de bureau sont présumés avoir un caractère professionnel.

 

En conséquence, l'employeur a tout à fait le droit d’y accéder en l'absence du salarié concerné.

 

A contrario, lorsqu'un salarié identifie précisément certains de ses dossiers, fichiers ou messages comme lui étant personnels, son employeur ne peut normalement en prendre connaissance qu'à la condition que le salarié soit présent ou qu'il ait été dûment appelé par son employeur.

 

Ce n'est qu'uniquement en cas de risque ou d'événement particulier que l'employeur peut ouvrir les fichiers identifiés comme personnels par le salarié en l'absence de ce dernier.

 

La Cour de cassation vient de préciser que la seule identification de fichiers informatiques par les initiales du salarié ou par son prénom ne suffit pas à leur conférer un caractère personnel. En conséquence, et a contrario, la mention « Personnel » doit être expressément précisée.

 

Source : Cassation sociale, 21 octobre 2009, n° 07-43877 et 8 décembre 2009, n° 08-44840

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Mercredi 21 avril 2010 3 21 /04 /Avr /2010 18:58

Prochainement, il sera possible d’effectuer en ligne toutes les démarches obligatoires (déclarations, demandes d'autorisation ou d'avis) sur le site internet de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil).


En effet, si vous collectez des informations nominatives sur vos clients, quel qu’elles soient, vous devez en informer la Cnil par une déclaration en ligne.


Depuis 2006, toutes les déclarations pouvaient être effectuées en ligne.


Depuis mars 2010, c’est également le cas pour les procédures d'avis ou d'autorisation préalable de la Cnil.


Six formulaires seront donc disponibles en ligne : déclaration simplifiée, déclaration normale, demande d'autorisation, demande d'avis, demande d'autorisation “recherche médicale”, demande d'autorisation “évaluation des pratiques de soin”.

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Samedi 3 avril 2010 6 03 /04 /Avr /2010 17:10

Les décrets n°2009-1664 et n°2009-1665 du 28 décembre 2009 rendent obligatoires l'établissement, la certification et la publication des comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions, et des associations de salariés ou d'employeurs. Mais cette obligation varie selon l'importante des ressources et des moyens.

 

Lorsque les ressources des organisations syndicales dépassent 230.000 euros à la clôture d'un exercice, elles devront désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.


Le calcul des ressources s'effectue en tenant compte des subventions, des produits de toute nature liés à l'activité courante, des produits financiers, mais aussi des cotisations (sauf celles reversées, en vertu des conventions ou des statuts, à des structures auxquelles l'organisation syndicale est affiliée ou adhérente).

 

Lorsque les ressources supérieures à 230.000 euros, la publicité des comptes et du rapport du commissaire aux comptes doit être assurée sur le site de la Direction des Journaux officiels. Ils ont 3 mois pour transmettre le bilan, le compte de résultat, l'annexe ainsi que le rapport du commissaire aux comptes.



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Dimanche 28 mars 2010 7 28 /03 /Mars /2010 17:01

Le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel.

 

Dans le secteur non-marchand, le contrat unique d'insertion (CUI), en vigueur depuis le 1er janvier 2010, prend la forme du contrat d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE). Le CUI-CAE peut, aux fins de développer l'expérience et les compétences du salarié, prévoir, par avenant, une période d'immersion auprès d'un autre employeur.

 

Les conventions ouvrant droit au bénéfice du contrat d'accompagnement dans l'emploi peuvent être conclues avec :

 

  • Les collectivités territoriales ;
  • Les autres personnes morales de droit public ;
  • Les organismes de droit privé à but non lucratif ;
  • Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public.

 

 

Le décret (n°2010-94) du 22 janvier 2010 vient de déterminer les modalités de mise en oeuvre des périodes d'immersion dans le cadre des contrats d'accompagnement dans l'emploi, notamment en ce qui concerne la procédure, la durée, les droits des salariés, la procédure d'agrément et les conditions d'exécution.


Dans les DOM et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, ces dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues à l'article 29 de la loi du 1er décembre 2008 "généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion", c'est-à-dire, au plus tard, le 1er janvier 2011.

Selon les articles D5134-50-1 et suivants du Code du travail, la convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi peut prévoir, dans sa rédaction initiale ou par avenant ad hoc, la possibilité pour le salarié de réaliser des périodes d'immersion auprès d'un ou de plusieurs autres employeurs.

 

Chaque période d'immersion fait l'objet d'un avenant écrit au contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L5134-24. Le cas échéant, cet avenant peut prévoir la possibilité de réaliser plusieurs périodes d'immersion auprès du même employeur. Il comporte des clauses obligatoires définies par arrêté.


Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé d'effectuer une période d'immersion ou pour avoir décidé d'y mettre fin.

 

Lorsque la période d'immersion se fait chez un autre employeur, elle fait l'objet d'une convention de mise à disposition conclue à titre gratuit entre l'employeur du salarié sous contrat d'accompagnement dans l'emploi et l'employeur auprès duquel elle sera effectuée. Cette convention peut prévoir la possibilité d'effectuer plusieurs périodes d'immersion auprès d'un même employeur.

 

La durée de chaque période d'immersion ne peut excéder un mois.


La durée cumulée de l'ensemble des périodes d'immersion effectuées au cours du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut représenter plus de 25% de la durée totale du contrat.

 

La convention de mise à disposition comporte notamment les indications suivantes :

 

  • La référence à l'article L8241-2 qui en détermine les conditions ;
  • Les nom, prénom, adresse et date de naissance du salarié ;
  • La nature des activités faisant l'objet de la convention ;
  • Le lieu d'exécution, les horaires de travail, les dates de début et de fin de la période d'immersion ou, quand la convention le prévoit, des périodes d'immersion, et en ce cas les modalités de succession des périodes respectivement travaillées auprès de l'employeur et de l'employeur d'accueil ;
  • Les conditions et modalités de rupture anticipée de la mise à disposition par l'une ou l'autre des parties à la convention
  • La répartition des responsabilités, notamment en matière de formation à la sécurité et d'assurance contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi qu'en ce qui concerne l'exercice du pouvoir disciplinaire et des fonctions d'encadrement ;
  • Les objectifs visés par l'immersion, tels que la découverte de métiers, la confirmation du projet professionnel, l'acquisition d'expériences et de compétences professionnelles ou toute autre finalité à visée professionnelle, à préciser ;
  • Les modalités selon lesquelles la réalisation de ces objectifs est appréciée.
  • La convention de mise à disposition est transmise par l'employeur du salarié sous contrat d'accompagnement dans l'emploi, pour agrément, au plus tard 2 mois avant la date prévue pour le début de la période :
  • Pour les contrats d'accompagnement dans l'emploi conclus pour le compte de l'Etat, à l'organisme mentionné au a du 1° de l'article L5134-19-1 ;
  • Pour les contrats d'accompagnement dans l'emploi conclus pour le compte du département, au conseil général ou à l'organisme mentionné à l'article L5134-19-2.

 

 

Toutefois, lorsque la convention individuelle ou son avenant ad hoc est signé avec un organisme conventionné en tant qu'atelier ou chantier d'insertion, cette convention ou cet avenant vaut agrément. 




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Dimanche 14 mars 2010 7 14 /03 /Mars /2010 16:38

Le commissaire aux comptes chargé de contrôler la régularité des comptes doit être indépendant de la personne ou de l'entité dont il est appelé à certifier les comptes. L'indépendance du commissaire aux comptes se caractérise notamment par l'exercice en toute liberté, en réalité et en apparence, des pouvoirs et des compétences qui lui sont conférés par la loi.

 

Un décret du 10 février 2010 vient d'assouplir le dispositif relatif aux incompatibilités nées de prestations fournies par un membre du réseau, à la mère ou à une filiale de la personne dont les comptes sont certifiés, en substituant au système antérieur fondé sur une liste d'interdictions strictes, un dispositif distinguant des présomptions simples et des présomptions irréfragables d'atteinte à l'indépendance (comme les liens financiers). 
Selon l'article 3 les présomptions simples n'interdisent pas la poursuite de la mission, dès lors que le professionnel est en mesure de démontrer qu'il a procédé à une analyse des risques et mis en place des mesures de sauvegarde appropriées.

 

L'article 5 remplace le délai de viduité de 2 ans - qui interdisait au commissaire aux comptes d'accepter une mission auprès d'une personne lorsque des prestations avaient été fournies à celle-ci par lui-même ou un membre de son réseau - par un système reposant sur l'approche par les risques, en vertu duquel, avant d'accepter une mission, le professionnel doit procéder à l'analyse de la situation et des risques qui y sont attachés, et ne peut accepter le mandat que dans la mesure où celui-ci ne le place pas en situation d'auto-révision (le conduisant à se prononcer ou à porter une appréciation sur des éléments résultant de prestations fournies par lui-même, la société à laquelle il appartient ou un membre de son réseau) qui serait de nature à affecter son jugement professionnel, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa mission.

 

Les articles 4 et 6 du décret adaptent les incompatibilités relatives à la détention par le commissaire aux comptes et ses collaborateurs d'intérêts financiers auprès de l'entité dont il certifie les comptes, ainsi que les règles relatives aux honoraires et à la dépendance financière.

 

Enfin, l'article 7 élargit la possibilité de saisine du haut conseil du commissariat aux comptes, aux personnes morales contrôlées par les commissaires aux comptes

 

Source : Décret du 10 février 2010, n° 2010-131




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