Droit des affaires

Samedi 17 septembre 2011 6 17 /09 /Sep /2011 10:34

Désormais, les noms de domaine en .fr sont attribués et gérés par un organisme unique dénommé "office d'enregistrement”, via les bureaux d'enregistrement.

Tous les bureaux d’enregistrement doivent rendre publics les prix de leurs prestations et transmettre les noms de domaines enregistrés en vue de leur publication quotidienne.

Le nom de domaine en .fr est attribué au demandeur qui a fait régulièrement parvenir sa demande sur un nom de domaine disponible.

Une fois attribué, le nom de domaine ne pourra faire l'objet d’aucune nouvelle demande d'enregistrement pendant toute sa durée de validité. L'attribution des noms de domaine se fait pour une durée limitée, éventuellement renouvelable.

Les modalités doivent être précisées par décret.

Par ailleurs, un nom de domaine en .fr ne peut porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi, porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi ;

Un décret du 1er août 2011 vient préciser la notion d'intérêt légitime, en indiquant une liste (non limitative) d’exemples qui peuvent caractériser l'intérêt légitime.

Le décret sus indiqué précise également ce qui peut constituer la mauvaise foi du déposant.

Dans le cas où un nom de domaine contreviendrait à ces principes, son attribution ou renouvellement pourra être refusée.

En outre, la fourniture de données inexactes aux offices d’enregistrement par le titulaire d’un nom de domaine pourra entraîner la suppression de l'enregistrement.

Sources : article 19, loi n°2011-302 du 22 mars 2011 et Décret n° 2011-926 du 1er août 2011

 

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Jeudi 15 septembre 2011 4 15 /09 /Sep /2011 10:32

Un directeur général délégué de société par actions simplifiée dont les conditions de nomination - mais non le pouvoir de représentation - sont fixées par les statuts n'est pas habilité à représenter la SAS à l'égard des tiers.Faisant application de l’article L227-6 du Code du commerce, une déclaration de créance émanant d'un DGD dont les conditions de nomination – mais non les pouvoirs – avaient été fixées par les statuts avait été validé par la Cour de d’appel, cette dernière retenait qu'il importait peu que les statuts n'évoquent pas les pouvoirs de représentation du DGD puisque l'article L 227-6 les reconnaît explicitement aux dirigeants portant ce titre.

La Cour de cassation a, quant à elle, jugé ce motif erroné. Toutefois, elle ne censure pas l'arrêt de la Cour d’apel, dès lors que  cette dernière car les juges avaient retenu que le DGD avait été chargé par le conseil d'administration, conformément aux statuts, du recouvrement et du contentieux avec le pouvoir de déclarer les créances de la société. Donc il avait une délégation.

Source : Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juin 2011, n° 10 – 20.878

 

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Mardi 13 septembre 2011 2 13 /09 /Sep /2011 10:29

La résidence principale du chef d'entreprise mis en liquidation judiciaire ne peut pas être vendue par le liquidateur lorsqu'elle a fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité devant notaire.

Pour rappel, l’entrepreneur qui exerce son activité sous la forme d’une entreprise individuelle répond en principe de ses dettes professionnelles sur l’ensemble de son patrimoine personnel. Toutefois, il a la faculté de protéger sa résidence principale, ainsi que ses autres biens fonciers, bâtis ou non bâtis qui ne sont pas affectés à son activité professionnelle, en procédant à une déclaration dite d’insaisissabilité.

Cette protection joue uniquement à l’égard des créanciers professionnels dont la créance est née postérieurement à la publication de la déclaration d’insaisissabilité, les autres créanciers professionnels et les créanciers personnels de l’entrepreneur conservant le droit de saisir les biens immobiliers déclarés insaisissables.

La Cour de cassation a affirmé en juin dernier qu’en cas de mise en liquidation judiciaire de l’entrepreneur, le liquidateur ne peut pas être autorisé par le juge-commissaire à vendre le(s) bien(s) immobilier(s) qui a préalablement fait l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité, cette déclaration lui étant opposable.

Autrement dit, lorsqu’il a été déclaré insaisissable, le logement de l’entrepreneur est protégé même lorsque ce dernier est en liquidation judiciaire.

Source : Cassation commerciale, 28 juin 2011, n° 10-15482

 

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Dimanche 11 septembre 2011 7 11 /09 /Sep /2011 10:27

Un gérant qui ne tient pas de comptabilité légale, ne collabore pas avec les organes de procédure collective, ne déclare pas la cessation des paiements et fuit ses responsabilités. Peut se voir condamner à une interdiction de gérer.

 

C’est que précise la Cour d’appel de Grenoble dans un arrêt du 6 janvier 2011. Cette dernière condamne un dirigeant à une interdiction de gérer, diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, ou toute personne morale ayant une activité économique, pendant une durée de 10 ans, dès lors que ce dernier a commis de graves fautes dans le cadre de la procédure collective de la société.

 

En conséquence, lors de la mise en œuvre de procédures collectives et lorsque les fautes de gestion, les fraudes, l’incompétence des dirigeants sociaux sont à l’origine du dépôt de bilan de l’entreprise, le tribunal de commerce en charge de la procédure collective peut prononcer des sanctions à l’encontre de ces dirigeants.

 

Source : Cour d'appel de Grenoble, chambre commerciale, 6 janvier 2011 (n° 09/04013)

 

 

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Vendredi 9 septembre 2011 5 09 /09 /Sep /2011 10:24

Le Premier ministre a indiqué que « les mesures décidées portent prioritairement sur les grands groupes et non sur les PME, tout en s’inscrivant dans le cadre de la convergence franco-allemande en matière d’impôt sur les sociétés ».

Les mesures de restriction et d’économie prévoient :

-    la réintégration dès le 1er janvier 2012 des heures supplémentaires et complémentaires dans la base servant au calcul de l’allègement Fillon ;
-    la hausse du forfait social en 2012 sur les sommes versées par les employeurs à leurs salariés dans le cadre de l’épargne salariale, de la retraite supplémentaire, des jetons de présence et de la prime Dividendes récemment instaurée par le gouvernement ;
-    la suppression en 2012 de l’abattement de 30 % sur le bénéfice imposable des entreprises dans les départements d’outre-mer et la création d’une forme d’impôt sur les sociétés minimum pour les grandes entreprises sur la fraction des bénéfices excédant 1 million d’euros.
-    la révision en 2012 du barème de la taxe sur les véhicules de société (TVS) en faveur des véhicules les moins polluants, avec un alignement sur le barème bonus/malus.

 

 

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