Droit social

Lundi 10 octobre 2011 1 10 /10 /Oct /2011 19:03

Le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) remplace la convention de reclassement personnalisé (CRP)  et le contrat de transition professionnelle (CTP). Il est proposé aux salariés dont le licenciement pour motif économique est envisagé.

 

Pour rappel, le CSP est applicable aux procédures engagées depuis le 1er septembre.     

                       

Si le salarié adhère au CSP, on parle de rupture du contrat de travail. On n’est plus dans un licenciement pour motif économique.

 

Cette rupture du contrat ne comporte pas de préavis, ni d’indemnité compensatrice de préavis. Le montant de cette dernière est versé, sous certaines conditions, à Pôle emploi afin de financer le dispositif du contrat de sécurisation professionnelle, tout comme les anciennes CRP.

 

Concernant les heures acquises au titre du DIF et  non utilisées, elles sont également versées à Pôle emploi. La somme est également affectée au financement des mesures du CSP (Code du travail, art. L. 1233-67).

 

Le salarié ne bénéficie donc pas du dispositif de portabilité du DIF. Toutefois, dans le cadre de l’accompagnement assuré par le contrat de sécurisation professionnelle, il a droit à des actions de formation.

 

En revanche, en cas de refus du CSP, le salarié conserve le bénéficie de la portabilité du DIF puisqu’il sera licencié pour motif économique.   


                       

Source : Loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011

 

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Dimanche 9 octobre 2011 7 09 /10 /Oct /2011 19:00

En l’espèce, un apprenti désireux de rompre son contrat d’apprentissage a demandé à son employeur de faire le nécessaire auprès des organismes compétents. Les deux parties ont signé un bordereau de résiliation du contrat d’apprentissage.

 

L’apprenti conteste la rupture de son contrat d’un commun accord estimant alors que celle ci était irrégulière dans la mesure où le motif de résiliation était sa démission.

 

Pour les juges, les deux parties ont signé d’un commun accord un acte de résiliation du contrat d’apprentissage. Il importe peu que le motif invoqué sur l’acte de résiliation soit une démission.

 

En conséquence, l’employeur n’a pas à payer de dommages et intérêts à l’apprenti.

 

 

Source : Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 5 juillet 2011. N° de pourvoi : 10-11659

 

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Samedi 8 octobre 2011 6 08 /10 /Oct /2011 18:57

Un salarié considérait que le refus de son employeur de lui accorder une prime était abusif dès lors que les autres salariés l’avaient perçu.

 

Il considérait en outre que les avertissements dont il avait fait l’objet ne pouvaient justifier la décision de son employeur.


L'employeur, quant à lui, justifiait son refus d'octroyer les primes au salarié par l'insuffisance du travail fourni par celui-ci.

 

La Cour de cassation a donné raison à l’employeur en considérant que l’insuffisance du travail du salarié pendant la période litigieuse, justifiait le refus de l'employeur de lui accorder la prime demandée.

 

Une différence de traitement peut donc être justifiée par le mauvais comportement d’un salarié, même placé dans une situation identique à d’autres salariés.

 

 

Source : Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 6 juillet 2011. N° de pourvoi 09-65585

 

 

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Vendredi 7 octobre 2011 5 07 /10 /Oct /2011 18:53

La Cour de cassation considère que pour calculer l’ancienneté d’un salarié, il fallait s'attacher au bulletin de paie.

 

En l’espèce, le bulletin de salaire du salarié transféré à une SCI tenait compte de l'ancienneté acquise auprès du précédent employeur, ce qui valait présomption de reprise d'ancienneté, sauf à ce que l’employeur en rapporte la preuve contraire.

 

 

Source : Cass. soc. 21 septembre 2011, n° 09-72054 FSPB

 

 

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Jeudi 6 octobre 2011 4 06 /10 /Oct /2011 18:50

Les rémunérations des apprentis non exonérées sont assujetties à des cotisations qui sont calculées à partir d'une assiette forfaitaire.

 

Jusqu’alors cette assiette était fixée à 169 fois le montant du SMIC horaire pour un mois de travail et quelle que soit la durée de travail applicable dans l'entreprise.

                                  

Un décret du 6 septembre dernier vient baisser cette assiette à 151,67 fois le SMIC, le taux horaire à retenir étant par ailleurs celui en vigueur au 1er janvier de l'année.

 

 

Source : Décret du 6 septembre 2011

 

 

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