Vendredi 25 mai 2012
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22:42
Lorsqu’un employeur organise une délégation générale de signature au profit d’un cadre, il ne peut ensuite en principe pas la
lui retirer sans obtenir préalablement son accord. En effet, ce retrait constitue alors une modification de son contrat de travail.
C’est ce qu’a en effet retenu la Cour de cassation dans une arrêt du 26 octobre 2011 dans une affaire où le dirigeant d’une
association s’était vu retirer la délégation de signature qu’il possédait pour signer des conventions, des devis, pour gérer le personnel et pour payer les factures.
La Cour de cassation précise qu’un tel retrait implique un changement du contrat de travail du salarié et pas simplement un
changement de ses conditions de travail que l’employeur pouvait lui imposer.
Cette modification doit donc être acceptée expressément par le Salarié concerné.
Source : Cassation sociale, n° 10-19001, 26 octobre 2011
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Jeudi 24 mai 2012
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22:41
Quand l’employeur envisage de prendre une sanction à l’encontre d’un salarié, il doit respecter une procédure dite «
disciplinaire « en trois étapes : l’envoi d’une convocation à un entretien préalable, la tenue de cet entretien et la notification de la sanction prise.
Concernant la notification de la sanction, celle-ci doit être effectuée sous la forme d’une lettre recommandée avec demande
d’avis de réception ou d’une lettre remise en main propre contre décharge, au plus tard 1 mois après le jour de l’entretien.
Cette notification ne peut toutefois intervenir avant un délai minimum : fixé jusqu’à présent fixé à 1 jour franc entre la
date de l’entretien et celle de notification, l’employeur doit désormais attendre au moins 2 jours ouvrables avant de notifier la sanction.
Source : Article 48, loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, JO du 23
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Mercredi 23 mai 2012
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22:39
L’assujettissement de l’indemnité de rupture au forfait social va dépendre des raisons de la rupture du contrat de travail et
du cadre dans lequel elle a lieu, ainsi que du montant de l'indemnité versée.
Le forfait social est une contribution de 8% à la charge de l'employeur, portant sur les rémunérations ou gains qui sont
assujettis à la CSG, mais exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
L’indemnité de rupture ne sera pas assujettie au forfait social dans les cas suivants :
- aux indemnités exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite de 72.744 euros,
- à la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail qui n'est pas imposable en application de
l'article 80 duodecies du Code général des impôts, à savoir :
- les indemnités allouées par décision de justice réparant une irrégularité de la procédure de licenciement ;
- les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE)
;
- la fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, qui n'excède pas
soit 2 fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50% du montant de l'indemnité si ce
seuil est supérieur, dans la limite de 6 PASS en vigueur à la date du versement des indemnités ; soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par
l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;
- la fraction des indemnités de mise à la retraite qui n'excède pas soit 2 fois le montant de la rémunération annuelle brute
perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50% du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de 5 PASS en vigueur à
la date du versement des indemnités ; soit le montant de l'indemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à
défaut, par la loi ;
- la fraction des indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il
n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas soit 2 fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au
cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50% du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de 6 PASS en vigueur à la date de versement des
indemnités ; soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.
- au titre d'une rupture notifiée au plus tard le 31 décembre 2011 ou intervenant dans le cadre d'un projet de licenciement
pour motif économique communiqué aux représentants du personnel au plus tard le 31 décembre 2011 ;
- au titre d'une rupture notifiée en 2012, lorsque le montant de l'indemnité légale ou conventionnelle est supérieur à 2 fois
le PASS (72.744 euros en 2012). Toutefois, la limite d'exonération, portée dans cette hypothèse à 3 fois le PASS, ne peut excéder le montant prévu soit par la loi soit par la convention ou
l'accord collectif en vigueur au 31 décembre 2011.
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Mardi 22 mai 2012
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22:38
Selon un arrêt rendu le 31/01/2012la Cour de cassation affirme qu'une convention individuelle de forfait doit nécessairement
faire l'objet d'un écrit et que le seul renvoi général fait dans le contrat de travail à l'accord d'entreprise sur ce sujet ne peut constituer l'écrit requis.
Dès lors, le salarié est fondé à demander le paiement des heures supplémentaires effectuées.
En effet, la Cour de cassation précise sous le visa des articles L3121-38 et suivants du Code du travail, que si "la durée du
travail des cadres (...) peut être fixée par des conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle", c'est à la condition que ces conventions soient
passées par écrit.
En conséquence, si aucune convention individuelle de forfait n’a été passée par écrit entre la société et le salarié, le seul
renvoi général fait dans le contrat de travail à l'accord d'entreprise ne peut constituer l'écrit requis, de sorte que les heures supplémentaires sont dues.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, rendu le 31/01/2012, cassation partielle (10-17593)
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Lundi 21 mai 2012
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22:36
A compter du 1er juin 2012, tout salarié pourra prétendre à la prise de ses congés-payés acquis sans période minimum
d'ancienneté requise.
La CJUE avait considéré que le fait qu’en droit français un salarié ne pouvait acquérir ses congés payés qu’à compter de 10
jours de travail travaillé au sein de l’entreprise était inconstitutionnel au regard notamment de l'article 7 de la directive européenne de 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du
temps de travail.
Ainsi l'article 50 de la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches
administratives, simplifie les conditions d'ouverture du droit à congés payés et supprime l'obligation pour le salarié de justifier d'un minimum de 10 jours de travail effectif dans l'entreprise
avant de solliciter la prise de ses jours de congés payés, et ce, afin de se conformer au droit communautaire.
Les employeurs doivent donc d'ici au 1er juin prochain, mettre à jour leurs logiciels de gestion des ressources humaines, en
tenant compte de cette nouvelle règle de calcul des droits acquis.
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