Jeudi 18 mars 2010 4 18 /03 /2010 16:46

À l'issue d'un congé de maternité, une salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, auquel elle reprochait une modification de son contrat de travail et une rétrogradation.

 

La cour d'appel a constaté que la salariée qui, antérieurement à son congé maternité, encadrait une classe avec l'aide d'un assistant ou éventuellement d'un autre enseignant, a été affectée, au retour de ce congé, dans la classe où la directrice était enseignante, ce qui privait nécessairement l'intéressée d'une partie de ses fonctions d'encadrement.

 

Elle a dès lors estimé que le manquement de l'employeur à son obligation légale de fournir à la salariée un emploi similaire à celui qu'elle occupait avant son départ en congé maternité justifiait la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par l'intéressée, laquelle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a également ordonné la remise sous astreinte de la lettre de licenciement à la salariée.

 

La Cour de cassation casse la décision sur ce dernier point, au visa de l'article L. 122-14-1 devenu L. 1232-6 du Code du travail : « la prise d'acte de la rupture par le salarié entraînant la cessation du contrat de travail à son initiative, il n'y a pas lieu d'ordonner à l'employeur de délivrer une lettre de licenciement ».

 

 

Source

Cass. soc., 3 févr. 2010, n° 08-40.338, F-P+B, SARL École bilingue Maria Montessori c/ Vidal : JurisData n° 2010-051423



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Par Lexom - Publié dans : Droit social
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Mercredi 17 mars 2010 3 17 /03 /2010 16:46

En principe, il est interdit au titulaire d'un bail commercial de sous-louer les locaux dans lesquels il exerce son activité.

La sous-location est toutefois possible à la double condition que le bailleur :

            - ait donné son autorisation au préalable ;

            - ait été appelé à concourir à l'acte de sous-location.

 

Si ces conditions ne sont pas réunies, la sous-location est irrégulière, le bailleur pouvant alors résilier le bail ou refuser le renouvellement de celui-ci sans avoir à verser d'indemnité d'éviction au locataire.

 

L'autorisation du bailleur à la sous-location peut être donnée par le biais d'une clause insérée dans le bail ou ponctuellement en cours de bail. Quant au concours à l'acte, il signifie que le bailleur doit être invité à participer à la conclusion de l'acte de sous-location. En pratique, le locataire doit l'informer de son intention de sous-louer par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Et dans les quinze jours suivants, le bailleur doit faire savoir au locataire s'il entend ou non concourir à l'acte. En cas de refus ou d'absence de réponse, le locataire peut néanmoins consentir la sous-location dès lors que celle-ci a été préalablement autorisée par le bailleur.

 

 Et attention, ces conditions doivent être remplies, non seulement lors de la conclusion initiale de la sous-location, mais également au moment de ses éventuels renouvellements. Autrement dit, le bailleur doit, d'une part, avoir autorisé la sous-location, et d'autre part, avoir été appelé à concourir à l'acte de renouvellement ou tout au moins avoir tacitement agréé le renouvellement de la sous-location par un acte clair et non-équivoque. À défaut, la sous-location renouvelée est irrégulière. Conséquence : le sous-locataire devient alors un occupant sans droit ni titre qui ne peut plus se prévaloir de la réglementation des baux commerciaux et perd le droit de demander directement au bailleur le renouvellement de sa location lorsque le bail principal est expiré.

Cassation civile 3e, 28 octobre 2009, n° 08-18736




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Par Lexom - Publié dans : Droit Immobilier
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Mardi 16 mars 2010 2 16 /03 /2010 16:41

La répartition des compétences entre le tribunal d'instance (TI) et le tribunal de grande instance (TGI) vient d'être légèrement modifiée.

Ainsi notamment, depuis le 1er janvier 2010, les actions en justice concernant les baux professionnels relèvent, non plus du TI, mais du TGI. Ce dernier étant déjà compétent pour le contentieux des baux commerciaux.

Les procédures engagées avant le 1er janvier 2010 en matière de baux professionnels se poursuivent, quant à elles, devant le tribunal d'instance.

Pour information, le bail d'un local utilisé pour l'exercice d'une activité autre que commerciale, artisanale, industrielle ou agricole est un bail professionnel. Il concerne essentiellement les professions libérales, qu'elles soient réglementées (experts-comptables, médecins, avocats...) ou non (agents d'affaires, conseils en gestion, apporteurs d'affaires, consultants...).

 

Décret n° 2009-1693 du 29 décembre 2009, JO du 21




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Par Lexom - Publié dans : Droit Immobilier
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Lundi 15 mars 2010 1 15 /03 /2010 16:39

Les revenus provenant de la location de locaux d'habitation meublés effectuée à titre habituel sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Toutefois, conformément aux dispositions du I de l'article 35 bis du Code général des impôts, les profits provenant de la location ou de la sous-location en meublé sont exonérés :

  1. si les pièces louées ou sous-louées font partie de la résidence principale du bailleur, étant précisé que l'exonération s'applique, en principe, aux personnes qui réduisent le nombre de pièces qu'elles occupent dans leur logement principal
  2. si les pièces louées constituent, pour les personnes accueillies, leur résidence principale
  3. si le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables.

Pour apprécier si le prix de location est raisonnable, l'administration publie deux plafonds selon les régions, réévalués chaque année, en deçà desquels le loyer est réputé raisonnable.

Depuis 2006, les plafonds sont réévalués en tenant compte de l'indice de référence des loyers, désormais utilisé pour procéder à la mise à jour des plafonds.

Selon une instruction fiscale du 15 février 2010, au titre de l'année 2010, la condition selon laquelle le prix de location doit demeurer fixé dans des limites raisonnables est réputée remplie si le loyer annuel par mètre carré de surface habitable, charges non comprises, n'excède pas un plafond fixé à :

*173 euros en Ile-de-France (contre 171 euros en 2009)

* 126 euros dans les autres régions (contre 124 euros en 2009).

A titre d'exemple, le bail meublé d'un logement de 40m2 situé à Tours, est jugé raisonnable en 2010, si mensuellement le loyer ne dépasse pas 420 euros, charges non comprises.

 

Source : Instruction fiscale du 15 février 2010, BOI n° 4 F-1-10




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Par Lexom - Publié dans : Droit Fiscal
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Dimanche 14 mars 2010 7 14 /03 /2010 16:38

Le commissaire aux comptes chargé de contrôler la régularité des comptes doit être indépendant de la personne ou de l'entité dont il est appelé à certifier les comptes. L'indépendance du commissaire aux comptes se caractérise notamment par l'exercice en toute liberté, en réalité et en apparence, des pouvoirs et des compétences qui lui sont conférés par la loi.

 

Un décret du 10 février 2010 vient d'assouplir le dispositif relatif aux incompatibilités nées de prestations fournies par un membre du réseau, à la mère ou à une filiale de la personne dont les comptes sont certifiés, en substituant au système antérieur fondé sur une liste d'interdictions strictes, un dispositif distinguant des présomptions simples et des présomptions irréfragables d'atteinte à l'indépendance (comme les liens financiers). 
Selon l'article 3 les présomptions simples n'interdisent pas la poursuite de la mission, dès lors que le professionnel est en mesure de démontrer qu'il a procédé à une analyse des risques et mis en place des mesures de sauvegarde appropriées.

 

L'article 5 remplace le délai de viduité de 2 ans - qui interdisait au commissaire aux comptes d'accepter une mission auprès d'une personne lorsque des prestations avaient été fournies à celle-ci par lui-même ou un membre de son réseau - par un système reposant sur l'approche par les risques, en vertu duquel, avant d'accepter une mission, le professionnel doit procéder à l'analyse de la situation et des risques qui y sont attachés, et ne peut accepter le mandat que dans la mesure où celui-ci ne le place pas en situation d'auto-révision (le conduisant à se prononcer ou à porter une appréciation sur des éléments résultant de prestations fournies par lui-même, la société à laquelle il appartient ou un membre de son réseau) qui serait de nature à affecter son jugement professionnel, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa mission.

 

Les articles 4 et 6 du décret adaptent les incompatibilités relatives à la détention par le commissaire aux comptes et ses collaborateurs d'intérêts financiers auprès de l'entité dont il certifie les comptes, ainsi que les règles relatives aux honoraires et à la dépendance financière.

 

Enfin, l'article 7 élargit la possibilité de saisine du haut conseil du commissariat aux comptes, aux personnes morales contrôlées par les commissaires aux comptes

 

Source : Décret du 10 février 2010, n° 2010-131




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